Le 4 juillet, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes (CFPSAA) tendant à l’annulation des conditions d’âge pour l’octroi de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Pour mémoire, le principe des limites d’âge a été posé par la loi « handicap » du 11 février 2005 au sein de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles. Il a ensuite été précisé par décret au travers de l’article D. 245-3 du même code, qui fixe à 60 ans l’âge maximal pour solliciter la PCH et à 75 ans lorsque les personnes y étaient éligibles avant 60 ans. Pour la CFPSAA, ces mesures sont contraires à l’article 13 de la loi « handicap » qui prévoit la suppression, dans un délai maximum de cinq ans, de ses propres dispositions qui opèrent une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d’âge en matière de compensation du handicap. Elle a donc demandé au Conseil d’Etat d’enjoindre au Premier ministre d’abroger ces critères. Sa requête est rejetée. « L’article 13 de la loi du 11 février 2005 est dépourvu de toute portée normative », a jugé le Conseil d’Etat. « En particulier, il ne ressort pas des travaux parlementaires […] qu’il ait eu pour objet et encore moins pour effet de rendre caduques au terme d’un délai de cinq ans les dispositions de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles prévoyant un âge limite pour le droit à la prestation de compensation du handicap. » Par conséquent, l’article D. 245-3 n’est pas devenu contraire à la loi à l’expiration de ce délai et ne viole pas le principe constitutionnel d’égalité devant la loi.
A noter : un rapport, adopté le même jour au Sénat, préconise d’abroger la limite d’âge de 75 ans (voir ce numéro, page 9).