Une circulaire des directions générales de la cohésion sociale (DGCS) et de l’offre de soins (DGOS) présente les modalités de mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats (PFR) des directeurs d’établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux (D3S), récemment mise en place (1).
Selon l’administration centrale, « la PFR vise à répondre aux objectifs d’une politique moderne de gestion des ressources humaines », à savoir :
« valoriser les fonctions exercées au quotidien, qui intègrent diverses sujétions, par rapport à l’appartenance d’un agent à un corps, afin de bien prendre en compte les deux dimensions du grade et de l’emploi et les spécificités de la fonction publique hospitalière ;
assurer une reconnaissance du mérite et de la performance individuelle des agents, de la façon la plus objective possible, en se fondant sur un processus transparent de fixation des objectifs professionnels et d’évaluation des résultats obtenus ;
faire du régime indemnitaire, un outil efficace d’accompagnement dans le cadre de parcours professionnels cohérents, facilitant la mobilité entre corps comparables, au sein et entre les établissements via le développement des coopérations […] ;
simplifier l’architecture indemnitaire pour la rendre à la fois plus cohérente, souple et transparente ».
Pour mémoire, la PFR se décompose en deux parts, l’une tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions liées aux fonctions exercées, l’autre tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle et de la manière de servir. La première part liée aux fonctions a vocation à rester stable tant que l’agent occupe les mêmes fonctions. La seconde part, liée aux résultats, déterminée au regard, notamment, de l’entretien d’évaluation, peut évoluer chaque année à la suite de cet entretien.
Les deux parts sont cumulables – dans le respect d’un plafond global – et modulables indépendamment l’une de l’autre, par application de coefficients multiplicateurs à un montant annuel de référence qui est rappelé en annexe I, B de la circulaire :
s’agissant de la part liée aux fonctions exercées, le coefficient est compris entre 1 et 3 pour les fonctionnaires bénéficiant d’un logement de fonction ou d’une indemnité de logement. Dans les autres cas, et notamment pour les fonctionnaires mis à disposition et qui ne sont pas logés, le coefficient applicable peut aller jusqu’à 6 ;
s’agissant de la part liée aux résultats individuels, les coefficients sont modulables de 0 à 6 pour tenir compte des résultats à l’issue de l’évaluation du fonctionnaire. La modulation intègre, sur cette part, l’atteinte ou non par le fonctionnaire des objectifs qui lui ont été fixés.
Les coefficients peuvent être déterminés par nombres entiers ou avec décimale entre le plancher et le plafond ainsi définis.
La part liée aux fonctions doit nécessairement s’appuyer sur un travail de définition et de cotation des emplois qui permette de respecter, dans toute la mesure du possible, une construction cohérente des parcours professionnels, indique la circulaire. Son annexe II, B fixe les niveaux et les modalités de cotation. A chaque niveau correspondent l’exercice de certaines responsabilités ou expertises, ou encore des conditions particulières d’exercice, qui tiennent compte, le cas échéant, de sujétions, notamment, à caractère géographique.
La cotation des emplois de chefs d’établissements sanitaires et médico-sociaux est fixée par le directeur général de l’agence régionale de santé et celle des emplois de directeurs d’établissements sociaux par le préfet de département. Cette cotation s’effectue en liaison avec le président de l’assemblée délibérante ou de l’autorité compétente pour les établissements n’ayant pas la personnalité morale.
Chaque chef d’établissement est invité à définir les niveaux de cotation par corps, grade et emploi et à classer l’ensemble des postes placés sous sa responsabilité dans l’un ou l’autre de ces niveaux. Il définit également le niveau de cotation pour les fonctionnaires en surnombre. C’est le directeur général du Centre national de gestion qui procède à l’exercice des cotations pour les fonctionnaires placés en recherche d’affectation ou mis à disposition au titre d’un mandat syndical.
Les fonctionnaires utilisant leur droit à congés cumulés dans leur compte épargne-temps conservent les bénéfices de la cotation du montant de référence attribuée au titre du dernier emploi occupé.
Les montants individuels de la part liée aux résultats sont modulés en fonction de l’atteinte des objectifs fixés et de la manière de servir appréciés dans le cadre de la procédure d’évaluation individuelle, selon des modalités récapitulées en annexe III, B de la circulaire. Il importe, soulignent la DGCS et la DGOS, qu’il y ait « une grande cohérence entre l’appréciation que l’évaluateur fait du travail accompli par l’agent et le montant alloué ».
Une attention toute particulière sera portée sur l’évolution de la part « résultats » d’une année sur l’autre, indique encore la circulaire. Aucune progression annuelle ne peut être supérieure au montant unitaire d’une part liée aux résultats.
Par ailleurs, toute diminution du montant individuel de la part liée aux résultats ne peut pas représenter plus de la valeur unitaire de une part. Elle doit être systématiquement assortie d’un rapport dûment circonstancié et motivé.
La circulaire indique qu’un complément exceptionnel de la part liée au résultats peut également être attribué pour reconnaître des efforts particuliers résultant, notamment, d’un surcroît d’activité conjoncturel.
La PFR est en principe exclusive de tout autre régime indemnitaire de même nature, sauf pour un nombre très limité d’exceptions, à savoir l’indemnité de direction commune et, selon la situation des agents concernés, l’indemnité forfaitaire mensuelle versée aux fonctionnaires ne bénéficiant pas d’une concession de logement pour nécessité absolue de service.
La circulaire indique également le sort à réserver aux primes et indemnités supprimées du fait de la création de la PFR (réintégration dans la PFR, suppression, remboursement…).
Au titre de l’année 2012, le montant indemnitaire attribué à chaque D3S doit être au moins équivalent à celui de l’année 2011, majoré au titre de la part « fonctions » d’un montant au moins égal à 10 % de la part fixe de la prime de fonctions versée jusqu’alors.
La part « résultats » de la PFR sera calculée de façon à être au moins égale à la part variable de l’année N – 1, majorée des primes et indemnités spécifiques qui ont été supprimées du fait de la création de la PFR. Cette part liée aux résultats a vocation à être maintenue ou ajustée, à la baisse ou à la hausse, pour tenir compte des résultats de l’évaluation de l’année 2012.