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Convention-type Etat-CADA : le Conseil d’Etat annule l’article qui a « assoupli » le taux d’encadrement

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Répondant à une demande de la Cimade et du Groupe d’information et de soutien aux immigrés (GISTI), le Conseil d’Etat a, le 22 juin, annulé le premier alinéa de l’article 9 de la convention-type annexée au décret du 20 juillet 2011 relatif aux conventions conclues entre les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et l’Etat, qui avait intégré l’« assouplissement » du taux d’encadrement des CADA et l’abaissement du taux minimal de personnels socio-éducatifs dans ces structures, voulus par le précédent gouvernement.

Pour bien comprendre cette décision, il convient de rappeler que l’aide sociale ne peut être accordée ou maintenue aux personnes ou familles accueillies dans un centre que si une convention a été conclue à cette fin entre celui-ci et l’Etat. Cette convention doit être conforme à une convention-type déterminée par décret et précisant notamment les missions, les capacités d’accueil, les sorties de CADA ainsi que les moyens en personnel.

Le décret du 20 juillet 2011 a, précisément, revisité ce modèle de convention – qui datait de 2007 –, notamment en modifiant le taux d’encadrement (1). Le premier alinéa de l’article 9 de la convention type annexé au décret prévoyait ainsi que les CADA devaient disposer d’un effectif déterminé à raison d’un équivalent temps plein (ETP) pour 10 à 15 personnes accueillies (contre au moins un ETP pour dix personnes accueillies auparavant). La disposition controversée indiquait également que l’effectif devait être composé d’au moins 50 % de travailleurs sociaux attestant des qualifications professionnelles requises (contre 60 % auparavant).

Pour le Conseil d’Etat, de telles prescriptions sont au nombre des conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui ne peuvent être fixées qu’après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. Or cette dernière n’a pas été consultée préalablement à l’intervention du décret attaqué.

[Conseil d’Etat, 22 juin 2012, n° 352904, disp. sur www.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2722 du 2-09-11, p. 23.

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