Les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers ont été profondément modifiées par la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation – dite loi « Lagarde » – dans l’objectif notamment de mieux accompagner les personnes concernées et de les aider à rebondir (1). Pour quels résultats ? Dans un rapport rendu public le 19 juin, les sénatrices Anne-Marie Escoffier (RDSE, Aveyron) – devenue depuis ministre déléguée chargée de la décentralisation – et Muguette Dini (UCR, Rhône) dressent un bilan contrasté de la mise en application des dispositions de la loi… et proposent une série d’évolutions (2).
Les rapporteurs jugent en premier lieu que la mise en œuvre des nouvelles règles a incontestablement permis une accélération et une simplification des procédures, dans le sens d’une meilleure protection des débiteurs. Toutefois, « l’ambition de long terme, qui était de permettre des solutions pérennes pour les débiteurs surendettés, n’a pas été atteinte ». En effet, expliquent-elles, la hausse continue des dossiers de surendettement et des cas de redépôt en témoigne : « la loi n’a pas permis d’engager la réforme globale qui était appelée par l’évolution du profil des personnes surendettées, de plus en plus fragiles socialement ». En fait, la simplification et l’accélération des procédures ne se sont pas traduites par une diminution des dossiers déposés mais par celle des plans conventionnels conclus et une augmentation des procédures de rétablissement personnel conduisant à un effacement des dettes. « Un signe de la précarité croissante de la population concernée », estiment les sénatrices, pour qui « la lutte contre le surendettement continue donc de pâtir de l’absence d’un volet global de prévention et d’accompagnement des difficultés budgétaires ».
Anne-Marie Escoffier et Muguette Dini formulent en conséquence dix mesures pour aller plus loin dans la réforme. Parce qu’elles estiment que la composition des commissions de surendettement ne leur permet pas de jouer un rôle de prévention sociale et de coordination des acteurs – à l’image de celui joué par la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives –, elles proposent par exemple d’y rendre obligatoire la présence de la caisse d’allocations familiales et du conseil général.
Les élues prônent par ailleurs la mise en place d’un dispositif global d’accompagnement en matière budgétaire et financière, « seul à même de prévenir efficacement l’augmentation continue du phénomène du surendettement ». Et proposent notamment dans cet esprit de prévoir un « module d’éducation budgétaire à la fin du primaire, du collège et du lycée ». Il pourrait être également envisagé que les disciplines enseignées – comme les mathématiques ou les sciences économiques et sociales – « intègrent des exercices de gestion budgétaire », suggère le rapport.
Les sénatrices émettent encore des propositions visant plus particulièrement à régler les problèmes de procédure qui, actuellement, nuisent à la fluidité du traitement des situations de surendettement. Elles suggèrent par exemple d’avancer l’arrêté définitif des créances. Aujourd’hui, il est prononcé au moment de la recevabilité du dossier mais n’est définitif que passé le délai des contestations juridiques, soit après 30 jours. Durant ce délai, les intérêts continuent de courir, ce qui explique un écart entre le montant des dettes tel qu’il est pris en compte par la commission de surendettement pour les mesures de redressement ou d’effacement qu’elle mettra en œuvre, et le véritable passif du débiteur. « Cet écart explique qu’il peut être réclamé au débiteur une forme de “reste à payer” parfois important et source de confusion, même après la clôture du plan de redressement ou la décision d’effacement de la dette », explique le rapport, qui propose donc d’avancer la date d’arrêté définitif du passif au moment de la décision de recevabilité.
Parmi les autres propositions avancées, on citera la nomination obligatoire d’un référent social en cas de redépôt de dossier de surendettement ou bien encore la prise en compte spécifique des dettes de logement par les commissions de surendettement, « pour permettre le maintien du débiteur surendetté dans son logement ».
(1) Voir ASH n° 2681 du 5-11-10, p. 7, ainsi que le numéro juridique des ASH Le traitement du surendettement – Juin 2011.
(2) Rapport disponible sur