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Centres de vacances et de loisirs : précisions sur le repos compensateur des animateurs

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Après le décret du 26 avril dernier, qui a fixé les modalités de mise en œuvre du repos compensateur des personnels pédagogiques occasionnels des centres de vacances et de loisirs sous contrat d’engagement éducatif (directeurs et animateurs) (1), une récente circulaire précise le dispositif dans la perspective des vacances d’été. Pour mémoire, la loi « Warsmann » du 22 mars 2012 a instauré un régime dérogatoire au droit commun du travail en vue d’assurer le maintien des colonies de vacances (2). Une nécessité après que le Conseil d’Etat a annulé, le 10 octobre 2011, le régime de repos des titulaires d’un contrat d’engagement éducatif en le jugeant non conforme à la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 sur l’aménagement du temps de travail (3).

Le calcul du repos compensateur

Le titulaire du contrat d’engagement éducatif a droit à une période minimale de repos de 11 heures consécutives au cours de chaque période de 24 heures, qui peut être soit supprimée, soit réduite, sans pouvoir être inférieure à huit heures. Il bénéficie alors d’un repos compensateur égal à la fraction du repos dont il n’a pu bénéficier, qui est accordé en tout ou partie pendant l’accueil, est-il rappelé. Les modalités de décompte des heures de repos compensateur ont été précisées par le décret. Elles sont désormais détaillées par la circulaire dans deux tableaux récapitulatifs en fonction de la durée du séjour (de un à 21 jours). Ces tableaux précisent le nombre d’heures de repos à prendre obligatoirement pendant le séjour, celui à prendre à l’issue du séjour ainsi que le nombre total d’heures de repos dues sur l’ensemble de la période.

Le temps de présence nocturne

La suppression du repos quotidien ne signifie pas que les animateurs ne bénéficient plus dans les faits de temps d’inactivité pendant leur temps de travail effectif, signale la circulaire. Ainsi, les animateurs appelés à rester en poste la nuit disposent d’un couchage et peuvent dormir normalement, comme ils le faisaient auparavant. En effet, explique la circulaire, cette période de présence nocturne ne correspond pas au repos quotidien au sens du droit du travail puisque les animateurs ne peuvent vaquer librement à leurs occupations. Ils doivent rester sur place, sont toujours sous l’autorité du directeur de l’accueil et sont susceptibles, le cas échéant, d’intervenir auprès des mineurs accueillis. Ainsi, les heures de sommeil dont l’animateur peut bénéficier font partie de son temps de travail et sont comptabilisées comme des heures travaillées et non comme des heures de repos.

Les incidences sur le contrat

La circulaire explicite les incidences du repos compensateur sur l’exécution du contrat d’engagement éducatif. Ainsi, pendant la ou les périodes de repos compensateur pris au cours de l’accueil, le salarié n’est plus à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles. La prise du repos compensateur ne peut pas avoir pour effet de diminuer sa rémunération. Le logement et les repas doivent être fournis à l’animateur pendant toute la durée de l’accueil collectif, précise encore la circulaire. Pendant la période de repos compensateur prise à l’issue de l’accueil, l’animateur n’est plus en situation de temps de travail effectif, c’est-à-dire qu’il n’est plus à la disposition de l’employeur, n’a pas à recevoir de directives de sa part et peut vaquer librement à des occupations personnelles. Il est ainsi délié de toute sujétion à l’égard de son employeur et n’est pas tenu de rester sur son lieu de travail. L’employeur est également libéré de ses obligations à l’égard de son salarié : il n’est pas tenu de rémunérer l’animateur pour cette période de repos (4), ni de lui maintenir la fourniture d’avantages en nature, notamment les repas ou l’hébergement (5).

Les contrôles

L’organisateur et le directeur de l’accueil doivent organiser le fonctionnement de l’accueil pour assurer à tout moment la sécurité des mineurs, y compris sur les temps de déplacements ou de repos nocturne, en fonction des dispositions applicables à chacun des membres de l’équipe pédagogique selon son statut (salarié, fonctionnaire, bénévole, etc.), du programme d’activités et du public accueilli, indique la circulaire. Elle les appelle à procéder à une répartition « judicieuse » des animateurs pour garantir un encadrement satisfaisant des mineurs.

Les modalités de contrôle des structures concernées par les services déconcentrés de l’Etat sont par ailleurs rappelées. Les directions départementales de la cohésion sociale sont chargées d’apprécier la pertinence de l’organisation de l’équipe au regard des exigences liées à la protection des mineurs. Et le contrôle de la durée du travail relève des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et de l’inspection du travail.

Disponible dans la docuthèque, rubrique « infos pratiques », sur www.ash.tm.fr}

[Circulaire n° DJEPVA/DJEPVAA3/DGT/2012/230 du 11 juin 2012, NOR : SPOJ1225647C]
Notes

(1) Voir ASH n° 2758 du 4-05-12, p. 5.

(2) Voir ASH n° 2750 du 9-03-12, p. 10.

(3) Voir ASH n° 2728 du 14-10-11, p. 8.

(4) Une indemnité spécifique peut néanmoins être négociée par accord collectif ou mise en place unilatéralement par l’employeur.

(5) L’accès à l’hébergement à titre gratuit et/ou la nourriture peuvent néanmoins, le cas échéant, être négociés par accord collectif ou mis en place unilatéralement par l’employeur.

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