L’Union européenne pourrait bientôt se doter de règles minimales destinées à garantir le droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et le droit de communiquer avec un tiers après l’arrestation. Les ministres européens de la Justice sont en effet parvenus, lors du Conseil « justice et affaires intérieures » du 8 juin, à dégager une orientation générale sur la proposition de directive présentée en la matière il y a un an par la Commission européenne dans le cadre d’une feuille de route sur les droits procéduraux (1). Et ce, en dépit des préoccupations de quelques Etats membres, certains contestant notamment le fait que la question de l’aide juridictionnelle ne soit pas abordée alors qu’elle figure expressément dans la feuille de route, d’autres se plaignant que la Commission aille plus loin que les exigences prévues par la Convention européenne des droits de l’Homme.
La proposition de directive de la Commission a pour objet de définir des règles régissant le droit pour les personnes suspectées, poursuivies ou visées par un mandat d’arrêt européen d’avoir accès à un avocat dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre elles. Elle établit également des règles régissant le droit des personnes soupçonnées ou poursuivies qui sont privées de leur liberté de communiquer avec un tiers.
Le texte de compromis dégagé lors du Conseil, qui remanie largement la proposition de la Commission, distingue davantage les cas de privation et de non-privation de liberté. Ainsi, il enjoint aux Etats membres de prendre les dispositions « nécessaires » afin de permettre à une personne privée de liberté d’exercer effectivement son droit d’accès à un avocat et, lorsque l’intéressé est en liberté, de « ne pas l’empêcher d’exercer son droit d’avoir accès à un avocat ». Le texte assure en outre aux personnes soupçonnées ou poursuivies qui sont privées de liberté le droit de communiquer avec au minimum une personne (comme un proche ou leur employeur) et, si elles le souhaitent, avec les autorités consulaires ou diplomatiques de leur pays. Il réaffirme en outre le principe de la confidentialité des communications entre l’avocat et la personne soupçonnée.
Mais le texte de compromis prévoit surtout la possibilité pour les Etats membres de déroger temporairement à ces règles « dans des circonstances exceptionnelles et pour des motifs impérieux uniquement ».
Cette orientation générale va maintenant servir de base aux négociations avec le Parlement européen afin qu’un accord puisse intervenir sur le texte définitif de la directive.
(1) Dans le cadre de cette feuille de route, annexée au programme de Stockholm, ont déjà été adoptées la directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction (voir ASH n° 2678 du 15-10-10, p. 20) et la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 sur le droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (voir ASH n° 2758 du 4-05-12, p. 14).