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Les fonctionnaires ne peuvent plus siéger à la commission centrale d’aide sociale, décide le Conseil constitutionnel

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La composition de la commission centrale d’aide sociale (CCAS) est contraire à la Constitution car elle ne respecte pas les principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions. C’est ce qu’a décidé le Conseil constitutionnel le 8 juin dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, censurant la présence de fonctionnaires au sein de la CCAS. Cette décision, explique-t-il dans un Commentaire aux Cahiers (1), « s’inscrit dans la logique » de celle du 25 mars 2011 qui a censuré pour le même motif la présence de fonctionnaires désignés par le préfet et de conseillers généraux au sein des commissions départementales d’aide sociale (CDAS) (2). Rappelons que la commission centrale est une juridiction administrative spécialisée, compétente pour examiner en appel les décisions rendues par les commissions départementales. Ces dernières statuent sur les recours formés, en matière d’aide sociale, contre les décisions du conseil général ou du préfet.

C’est l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles qui fixe la composition de la commission centrale d’aide sociale. Présidée par un conseiller d’Etat nommé par le ministre chargé de l’action sociale, cette juridiction comporte des sections ou des sous-sections qui comprennent, en nombre égal :

 d’une part, des membres du Conseil d’Etat, des magistrats de la Cour des comptes ou des magistrats de l’ordre judiciaire en activité ou honoraires désignés respectivement par le vice-président du Conseil d’Etat, le premier président de la Cour des comptes ou le ministre de la Justice ;

 et, d’autre part, des fonctionnaires ou des personnes particulièrement qualifiées en matière d’aide ou d’action sociale désignés par le ministre chargé de l’action sociale.

Au sein de la commission, des rapporteurs qui ont pour fonction d’instruire les dossiers sont nommés par le ministre chargé de l’aide sociale soit parmi les membres du Conseil d’Etat et les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi les fonctionnaires des administrations centrales des ministères, soit parmi les personnes particulièrement compétentes en matière d’aide ou d’action sociale. Ils ont voix délibérative dans les affaires où ils sont rapporteurs. En outre, des commissaires du gouvernement, chargés de prononcer leurs conclusions sur les affaires, sont nommés par le ministre chargé de l’aide sociale parmi les membres du Conseil d’Etat, les magistrats de la Cour des comptes et les fonctionnaires du ministère chargé de l’aide sociale.

Pour le Conseil constitutionnel, ni l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles ni aucune autre disposition législative applicable à la CCAS n’instituent les garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d’indépendance des fonctionnaires membres des sections ou sous-sections, rapporteurs ou commissaires du gouvernement. De même, aucun texte n’institue des garanties d’impartialité faisant obstacle à ce que des fonctionnaires exercent leurs fonctions au sein de la commission lorsque cette juridiction connaît de questions relevant des services à l’activité desquels ils ont participé. Les sages déclarent donc contraires à la Constitution les dispositions relatives aux fonctionnaires au sein des alinéas 4, 6 et 7 de l’article L. 134-2, avec pour effet leur abrogation. Cette censure partielle permet de rendre la décision applicable immédiatement, expliquent-ils dans leur Commentaire aux Cahiers. Ainsi, depuis le 9 juin, jour de la publication de la décision au Journal officiel, les fonctionnaires ne peuvent plus participer à la commission centrale d’aide sociale. « Dans l’attente d’une éventuelle réforme », cette dernière doit donc siéger en présence des membres du Conseil d’Etat, des magistrats de la Cour des comptes et des magistrats de l’ordre judiciaire en activité ou honoraires ainsi que des personnalités qualifiées. Le Conseil constitutionnel précise encore que les décisions rendues antérieurement par la commission ne peuvent être remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité que si une des parties l’a invoquée à l’encontre d’une décision n’ayant pas acquis un caractère définitif à la date du 9 juin.

Enfin, rappelons qu’après la décision du 25 mars 2011 concernant les commissions départementales d’aide sociale, Roselyne Bachelot, alors ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, s’était prononcée en faveur de leur réforme (3).

[Décision n° 2012-250 QPC du 8 juin 2012, J.O. du 9-06-12]
Notes

(1) Disp. sur www.conseil-constitutionnel.fr.

(2) Voir ASH n° 2703 du 1-04-11, p. 10.

(3) Voir ASH n° 2723 du 9-09-11, p. 20.

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