Dans un arrêt du 31 mai dernier, la Cour de cassation rappelle que les congés paternité ne sont pas des congés comme les autres. Dès lors qu’il en avertit son employeur dans le délai légal, les dates de congé paternité que le salarié choisit s’imposent en effet à l’employeur.
Pour mémoire, l’article L. 1225-35 du code du travail prévoit que dans les quatre mois qui suivent la naissance de son enfant, le père salarié bénéficie d’un congé de paternité de 11 jours consécutifs (18 jours en cas de naissances multiples). Pour en bénéficier, il avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin. Dans son arrêt, la Cour de cassation considère « qu’il suit de l’emploi de l’indicatif présent “avertit” que le salarié informe seulement l’employeur des dates auxquelles il entend prendre et mettre fin à son congé de paternité et que le choix des dates par le salarié s’impose à l’employeur […] sans qu’il y ait lieu d’assimiler le congé de paternité aux congés payés de nature différente et qui sont régis par leurs propres règles ». Il ne s’agit donc pas pour le salarié de solliciter l’autorisation de l’employeur pour exercer son droit à congé de paternité à telle ou telle période à l’intérieur du délai de quatre mois. Et l’employeur ne peut s’y opposer, peu importe que la prise de congé désorganise l’entreprise ou que les dates ne lui conviennent pas.