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Le code du travail mahorais s’enrichit de dispositions applicables en métropole

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Poursuivant le processus de départementalisation de Mayotte, une ordonnance complète et enrichit le code du travail local par des dispositions de droit commun applicables en métropole, tout en les adaptant au contexte économique et social de l’île.

L’ordonnance étend notamment aux Mahorais les grands principes du droit du travail afin de mieux prévenir les discriminations (notamment en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes), le harcèlement et la corruption, explique le rapport accompagnant la publication du texte au Journal officiel. Sont également couverts par l’ordonnance d’autres domaines du droit du travail : paiement des salaires, règlement intérieur, droit disciplinaire, droit syndical.

Parmi les nouveautés, l’ordonnance étend progressivement à Mayotte les nouvelles règles applicables en matière de représentativité des organisations syndicales et de transparence financière introduites par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (1). Le texte rappelle en outre que les contrats aidés en cours (contrats emploi-solidarité, contrats emploi consolidé et contrats de retour à l’emploi) qui, pour mémoire, sont remplacés par le contrat unique d’insertion depuis le 1er mars dernier (2), ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise.

Les règles de congés payés sont également mises en conformité avec les règles de droit commun applicables en métropole. De nouveaux droits sont accordés aux salariés mahorais : l’article L. 223-2 du code du travail applicable à Mayotte prévoit que les salariées de retour de congé maternité ont droit à leurs congés payés annuels quelle que soit la période de congés retenue dans l’entreprise qui les emploie, l’article L. 223-3 modifie les conditions d’ouverture du droit aux congés payés en les alignant sur le droit commun, l’article L. 223-15 étend aux partenaires pacsés travaillant dans une même entreprise le principe du droit aux congés simultanés et l’article L. 223-19 accorde un ou deux jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement des congés à certaines périodes de l’année.

Le chapitre V du code du travail local, intitulé « Autres congés », introduit quant à lui une obligation nouvelle de rémunération des salariés bénéficiaires d’un congé de formation économique, sociale et syndicale (3). Toutefois, les demandeurs d’emploi bénéficiaires d’un tel congé de formation ne pourront, dans l’immédiat, bénéficier de ce revenu de remplacement, une telle mesure nécessitant un accord des partenaires sociaux.

[Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012, J.O. du 8-06-12]
Notes

(1) Voir ASH n° 2570 du 29-08-08, p. 41.

(2) Voir ASH n° 2735 du 2-12-11, p. 12.

(3) Ouvert à l’ensemble des salariés (syndiqués ou non), ce congé permet de participer à des stages ou à des sessions de formation économique, sociale ou syndicale, et de favoriser la formation des responsables syndicaux afin d’améliorer les conditions pratiques de la négociation.

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