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DALO : l’hébergement temporaire du demandeur ne fait pas disparaître l’urgence à le reloger

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Dans un arrêt du 1er juin, le Conseil d’Etat considère que le fait que, postérieurement à la décision de la commission de médiation DALO (droit au logement opposable) le reconnaissant comme prioritaire et devant être logé d’urgence, un demandeur de logement se trouve temporairement hébergé dans un foyer ne suffit pas à faire disparaître l’urgence qu’il y a à le reloger.

Pour bien comprendre cette décision, il convient de rappeler qu’un tribunal administratif saisi d’un recours contentieux dans le cadre du DALO doit, s’il constate que le demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence n’a pas reçu une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé… sauf si cette dernière apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu (1).

En l’espèce, le tribunal administratif de Melun avait, précisément, considéré que l’urgence avait disparu puisque, après avoir été désigné par une commission de médiation comme prioritaire, le demandeur à l’origine de l’affaire avait été hébergé dans un foyer. Il n’y avait donc pas lieu, pour la juridiction, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’assurer le logement de l’intéressé. Le Conseil d’Etat a annulé ce jugement, estimant que le tribunal administratif avait commis une erreur de droit. D’une part parce qu’« un hébergement dans un foyer ne saurait être regardé comme un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur ». Et d’autre part parce que la circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, un demandeur de logement se trouve hébergé de façon temporaire dans une structure d’hébergement ou un logement de transition, ne suffit pas à faire disparaître l’urgence qu’il y a à le reloger.

[Conseil d’Etat, 1er juin 2012, n° 339631, disp. sur www.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Sur le DALO, voir notamment ASH n° 2665 du 25-06-10, p. 43.

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