Dans un arrêt du 15 mai dernier, le Conseil d’Etat a jugé que les dépenses engendrées par la prise en charge d’un mineur placé en centre éducatif renforcé (CER) géré par une association de droit privé doivent être assumées par le département et non par l’Etat.
En effet, explique la Haute Juridiction, l’article L. 228-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que le département prend en charge financièrement au titre de l’aide sociale à l’enfance, à l’exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), les dépenses d’entretien, d’éducation et de conduite de chaque mineur, notamment confié par l’autorité judiciaire au titre de l’assistance éducative à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés. En l’espèce, pour le Conseil d’Etat, l’Association de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de la Drôme, gestionnaire du CER de Puygiron, a le caractère d’une association de droit privé. Dès lors, estime-t-il, « les accueils de mineurs qu’elle assure […] ne sauraient revêtir, alors même qu’ils s’effectuent dans le cadre d’une participation au service public de la protection judiciaire de la jeunesse, le caractère de placements dans un établissement ou service public de la PJJ ». « Les frais d’hébergement et d’éducation des mineurs placés dans cet établissement […] ne relèvent donc pas de l’Etat mais du département responsable », en conclut le conseil.
En outre, précise-t-il, l’article L. 228-4, al. 2 du code de l’action sociale et des familles dispose que ces dépenses sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance. Ce, en dépit de tout recours éventuel contre la décision de placement du mineur et alors même que le lieu d’accueil se situerait dans un autre département.