La Commission européenne propose de permettre aux services de police d’accéder à la base Eurodac (1), système européen d’enregistrement des empreintes digitales des demandeurs d’asile et des ressortissants d’Etats tiers ayant franchi illégalement une frontière d’un pays de l’Union européenne (2). Elle a en effet présenté, le 30 mai, une proposition législative visant à améliorer l’efficacité globale de ce fichier qui facilite l’identification de l’Etat membre compétent pour examiner une demande d’asile.
La proposition de la Commission actualise le système par rapport à la législation la plus récente en matière d’asile, clarifie les délais de transmission des données et tend à améliorer la protection de ces celles-ci. Pour répondre à une vieille demande du Conseil de l’Union européenne, elle permet surtout aux services répressifs d’avoir un accès limité à la base de données Eurodac. Actuellement, les polices nationales doivent passer par tous les Etats européens qui participent à Eurodac pour déterminer si l’un d’entre eux possède des informations sur un demandeur d’asile ou un migrant clandestin recherché. Le nouveau texte leur permet d’accéder directement à la base de données pour prévenir et détecter des infractions terroristes et d’autres infractions pénales graves, et les aider dans leurs enquêtes en la matière. Anticipant les critiques des associations de défense des migrants et de certains députés européens, la Commission exclut toutefois la possibilité pour les services répressifs de consulter systématiquement la base Eurodac et leur interdit de partager des données à caractère personnel avec des organisations ou des entités de pays tiers. Elle prévoit en outre des mesures strictes destinées à garantir la sécurité des données à caractère personnel qui seront traitées, ainsi que la supervision des activités de traitement par des autorités publiques indépendantes chargées de la protection des données.
(1) En 2009, déjà, la Commission européenne avait projeté d’ouvrir le ficher Eurodac aux services répressifs – Voir ASH n° 2624 du 18-09-09, p. 13.
(2) Outre les empreintes digitales, Eurodac mentionne l’Etat membre qui a transmis les données à l’unité centrale du fichier, le sexe de la personne, le lieu et la date de la demande d’asile ou le lieu et la date où la personne a été appréhendée, un numéro de référence, les dates auxquelles les empreintes ont été relevées et les données transmises à l’unité centrale.