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Accès des associations humanitaires aux lieux de rétention : le Conseil d’Etat annule une des restrictions posées par la réglementation

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Le 23 mai, le Conseil d’Etat a annulé la disposition réglementaire qui interdisait aux associations chargées de l’assistance juridique aux étrangers placés en rétention de solliciter l’habilitation exigée pour exercer le nouveau « droit d’accès » des associations humanitaires aux lieux de rétention, consacré par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité (1).

Pour mémoire, avant cette loi, la réglementation française prévoyait simplement la présence, dans chaque centre de rétention, d’une seule association, sur la base d’une convention passée avec l’Etat, et ce, pour permettre l’exercice par les étrangers des droits qui leur sont reconnus : accueil, information, soutien, aide à l’exercice de leurs droits. Une présence assumée, depuis 2010, par cinq associations réparties dans les différents centres de rétention de France (2).

Mais cette organisation ne satisfaisait pas complètement les exigences de la directive « retour » du 16 décembre 2008, qui prévoit que les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de « visiter » les centres de rétention. Indépendamment donc de toute mission d’information ou d’assistance aux étrangers. C’est pourquoi la loi du 16 juin 2011 a consacré l’existence de ce droit. L’article 18 d’un décret du 8 juillet dernier en a fixé les conditions d’exercice (3). Des conditions jugées trop restrictives par plusieurs associations de défense des droits des étrangers qui ont donc déposé contre ce texte un recours en annulation devant le Conseil d’Etat. La Haute Juridiction leur a en partie donné raison en annulant partiellement la disposition controversée.

Concrètement, il revient toujours au ministre chargé de l’immigration de fixer la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue de visiter les lieux de rétention. En outre, toujours sans changement, l’habilitation ne peut être sollicitée que par des associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans et proposant par leurs statuts la défense des étrangers, la défense des droits de l’Homme ou l’assistance médicale et sociale. En revanche, l’interdiction pour les associations chargées par convention de l’assistance juridique aux étrangers retenus de solliciter l’habilitation nécessaire pour exercer un droit de visite, posée par la disposition attaquée, est annulée par le Conseil d’Etat. En cause, aux yeux des sages : son caractère trop général. Elle interdit en effet à une association disposant des compétences exigées dans le domaine humanitaire ou la défense des droits des étrangers d’exercer la nouvelle mission d’observation dans tous les centres de rétention dès lors qu’elle a conclu une convention lui conférant localement, pour un centre de rétention, la mission distincte d’accueil, d’information et de soutien aux étrangers retenus. Or une association exerçant une mission de soutien aux étrangers dans un centre peut exercer la mission distincte d’observation dans tous les autres centres sans être placée – comme le soutenait, en défense, le ministère de l’Intérieur – en situation de contrôler sa propre intervention. Ainsi, pour le Conseil d’Etat, le pouvoir réglementaire a, par la généralité de cette interdiction, commis une « erreur manifeste d’appréciation ».

On notera que les sages ont, en revanche, validé deux autres règles fixées par l’article 18 du décret du 8 juillet 2011, qui étaient également attaquées par les associations requérantes. La première, qui prévoit que « tout refus d’habilitation doit être motivé au regard notamment du nombre d’associations déjà habilitées », n’a pas pour objet de limiter le nombre des associations pouvant solliciter une habilitation aux fins d’accéder aux lieux de rétention, estime le Conseil d’Etat. Elle vise seulement à « rappeler qu’une décision de refus d’habilitation doit être motivée, notamment par référence au nombre d’associations déjà habilitées ». Ces motifs, rappellent les Hauts Magistrats, sont soumis au contrôle du juge en cas de contestation de la décision. Dès lors, la disposition contestée n’est contraire ni à la directive « retour », ni au principe d’égalité.

Autre règle validée par le Conseil d’Etat : celle qui prévoit que les représentants de plusieurs associations habilitées ne peuvent exercer leur droit de visite le même jour au même lieu de rétention. Pour les sages, il ne s’agit pas d’une limitation abusive au droit d’accès de ces associations à ces lieux. Elle est justifiée par les impératifs de bon fonctionnement des lieux de rétention et ne contrevient pas à la directive « retour ».

Disponible dans la docuthèque, rubrique « infos pratiques », sur www.ash.tm.fr}

[Conseil d’Etat, 23 mai 2012, n° 352534, disp. sur www.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2760 du 18-05-12, p. 41.

(2) Voir notamment ASH n° 2642 du 15-01-10, p. 18.

(3) Décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011, J.O. du 9-07-11.

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