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La chancellerie précise les modalités de mise en œuvre de la loi sur l’exécution des peines

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La loi de programmation relative à l’exécution des peines pour la période 2013-2017 du 27 mars dernier vise à améliorer la prise en charge des mineurs délinquants et le suivi des délinquants sexuels, à renforcer la prévention de la récidive et à assurer l’exécution des peines (1). La chancellerie précise aujourd’hui dans une circulaire certaines de ses dispositions, qui s’appliquent depuis le 29 mars (2).

Les enquêtes présentencielles confiées au secteur privé

La loi entend permettre aux conseillers d’insertion et de probation de se recentrer sur le suivi des personnes condamnées. Dans ce but, elle stipule que, lorsque le procureur de la République veut faire procéder à des enquêtes présentencielles sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, il doit désormais les confier au secteur associatif habilité ou, en cas d’impossibilité matérielle, au service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP). Le ministère de la Justice précise qu’il existe trois cas d’impossibilité matérielle :

 l’absence, dans le ressort du tribunal de grande instance concerné, d’association ou de personne privée habilitée ;

 le surcroît d’activité temporaire de l’association ou de la personne privée habilitée compromettant l’exécution de la mission dans des conditions et des délais satisfaisants ;

 l’absence de permanences du secteur privé pendant des périodes déterminées, notamment les samedis et les dimanches.

L’administration souligne que les SPIP ne peuvent intervenir dans ces hypothèses que lorsqu’ils sont eux-mêmes en mesure de procéder aux enquêtes. En effet, explique-t-elle, cette faculté de recours aux SPIP ne doit « pas avoir pour conséquence une augmentation, même temporaire, des charges leur incombant, en leur imposant par exemple la tenue de permanences de fin de semaine dans les juridictions où de telles permanences n’existaient pas ». Pour éviter cela, la chancellerie demande aux chefs de juridictions dans lesquelles il n’y a pas de personnes habilitées de susciter des candidatures à cette fin et à ceux des juridictions où l’importance du contentieux le justifie d’inciter à accroître leurs capacités d’intervention, « le cas échéant, en augmentant leurs effectifs ».

Le partage d’informations avec les autorités scolaires

Lorsqu’un mineur est mis en examen ou placé sous contrôle judiciaire pour avoir commis un crime ou une infraction de nature sexuelle prévue à l’article 706-47 du code de procédure pénale et qu’il est scolarisé, le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention ou le juge de l’application des peines doivent transmettre la copie de leur décision à l’autorité académique et, le cas échéant, au chef de l’établissement scolaire du jeune (3). Pour le ministère de la Justice, l’autorité académique s’entend des directeurs académiques des services de l’Education nationale territorialement compétents pour les lieux de résidence et de scolarisation du mineur, agissant pour le compte du recteur d’académie. La circulaire signale que les magistrats doivent aussi informer ces autorités des décisions modifiant les obligations du contrôle judiciaire ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation de l’intéressé. Elle précise que ces dispositions s’appliquent non seulement aux personnes scolarisées, mineures ou majeures, mais aussi à celles ayant vocation à poursuivre leur scolarité dans un établissement scolaire public ou privé, c’est-à-dire, en pratique, les mineurs non scolarisés mais soumis à l’obligation scolaire (jusqu’à leurs 16 ans révolus).

Les informations concernant les personnes scolarisées peuvent aussi être transmises aux personnes responsables de la sécurité et de l’ordre dans l’établissement, à savoir aux personnels de direction et aux conseillers principaux d’éducation. En revanche, le ministère de la Justice est clair : aucune information ne doit être divulguée de façon injustifiée, notamment auprès des enseignants de l’établissement, des parents d’élèves ou des élèves.

L’ensemble de ces dispositions doit permettre aux autorités scolaires de « mieux apprécier le comportement de la personne au regard des éventuels risques de renouvellement de l’infraction et d’en tirer les conséquences dans le cadre de leurs attributions (par exemple, à l’occasion de poursuites disciplinaires ou pour l’affectation d’un mineur dans un établissement) », explique la chancellerie, soulignant que les autorités destinataires de ce genre d’informations doivent avoir une « connaissance relativement précise des faits reprochés ou ayant donné lieu à condamnation ». La seule qualification juridique des faits n’étant pas suffisante, elle invite les magistrats à contacter verbalement les autorités scolaires.

L’information de la personne hébergeant le mis en cause

La loi prévoit par ailleurs que le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peuvent, d’office ou à la demande du procureur de la République, transmettre une copie de leur décision à la personne chez qui l’auteur d’une infraction sexuelle établit sa résidence. Cette personne s’entend soit du propriétaire du lieu s’il y réside légalement, soit du titulaire ou co-titulaire du bail, précise la circulaire. En pratique, ajoute-t-elle, cette possibilité a un intérêt notamment en cas de remise en liberté d’une personne placée sous surveillance judiciaire ou sous surveillance de sûreté, mesures qui impliquent, par définition, l’existence d’un risque élevé de récidive.

[Circulaire CRIM 2012-13/E8-14.05.2012, NOR : JUSD1222695C, disponible à paraître au B.O.M.J.L.]
Notes

(1) Voir ASH n° 2750 du 9-03-12, p. 5.

(2) Lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.

(3) Si, au jour du prononcé de sa décision, le magistrat ne connaît pas l’établissement dans lequel la personne est scolarisée, il doit envoyer une copie de sa décision au directeur académique des services de l’Education nationale compétent, à charge pour lui d’en informer le chef d’établissement.

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