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Deux nouveaux suivis législatifs de la CNAF sur les aides personnelles au logement

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La caisse nationale des allocations familiales (CNAF) diffuse à l’ensemble de son réseau deux nouveaux « suivis législatifs » consacrés aux aides personnelles au logement.

Le premier porte sur les allocations de logement (AL) sociale et familiale, le second sur l’aide personnalisée au logement (APL). Dans les deux cas, des précisions sont apportées notamment sur le traitement des impayés de loyers en cas de saisine de la commission de surendettement, ce pour tenir compte de la réforme du crédit à la consommation portée par la loi « Lagarde » du 1er juillet 2010 (1). Une réforme qui, explique la CNAF, impacte entre autres les aides au logement et le traitement des impayés de loyers, quelle que soit la procédure mise en œuvre pour apurer la dette.

Dans les deux circulaires présentant ces suivis législatifs, la caisse s’arrête plus particulièrement sur les conséquences de la recevabilité d’une demande de surendettement, en insistant sur plusieurs points.

Elle souligne ainsi que, dans un souci de protection du débiteur, la commission de surendettement n’informe la caisse d’allocations familiales (CAF) d’une saisine que lorsque la demande est déclarée recevable – c’est-à-dire lorsque la commission a reconnu que l’intéressé est surendetté et de bonne foi. « La CAF peut avoir connaissance par l’allocataire voire par le bailleur d’un dépôt de dossier mais la saisine est sans effet tant qu’elle n’est pas recevable », précise la CNAF.

La caisse nationale précise par ailleurs que, dès la réception de la décision de recevabilité, la CAF doit reprendre le paiement de l’aide au logement, s’il avait été suspendu et si l’aide est versée en tiers payant au bailleur, sous réserve que les conditions d’octroi soient toujours remplies. « Elle ne verse pas de rappel à ce stade de la procédure, elle attend la mise en place du plan conventionnel d’apurement de la dette », indiquent les circulaires.

Des précisions sont encore apportées sur les conséquences d’une des nouveautés introduites par la loi « Lagarde » : l’interdiction faite au débiteur, une fois la recevabilité de sa demande prononcée, de payer les dettes, autres qu’alimentaires, nées antérieurement à la décision et ce, jusqu’à la mise en place des mesures qui doivent intervenir dans la limite de un an. « Cela signifie que le débiteur doit cesser de rembourser les crédits qu’il a pu contracter mais cela ne le dispense pas de régler les échéances des contrats à exécution successive (contrat de location, contrat d’assurance…), les impôts ainsi que les factures (électricité, eau…) exigibles postérieurement à la recevabilité », explique la CNAF. En conséquence, s’il a signé un « protocole de cohésion sociale » avec son bailleur (2), le locataire ne pourra plus s’acquitter des remboursements prévus par le plan d’apurement proposé dans le cadre de cet accord.

En principe, souligne la CNAF, le non-respect de ce protocole de cohésion sociale donne la possibilité au bailleur de le dénoncer et de reprendre la procédure d’expulsion… mais étant empêché d’agir par le nouveau dispositif, il ne peut pas le dénoncer. « Les engagements pris par chacune des parties demeurent donc. » Ainsi, le protocole continue de produire ses effets en tant que titre d’occupation permettant le maintien dans les lieux et le versement de l’aide au logement, sous réserve que l’allocataire s’acquitte de son loyer courant. La période durant laquelle le débiteur est empêché est reportée sur la période prévue par le plan conventionnel de redressement de la dette qui se substituera au plan d’apurement initial. Les textes prévoient une durée maximale de huit ans pour un plan conventionnel de redressement de la dette mais, précise la CNAF, en présence d’un protocole de cohésion sociale, le plan ne pourra pas excéder une durée maximale de cinq ans.

Disponible dans la docuthèque, rubrique « infos pratiques », sur www.ash.tm.fr}

[Circulaires CNAF n° 2012-008 et n° 2012-009 du 11 avril 2012, non publiées]
Notes

(1) Voir ASH n° 2668-2669 du 16-07-10, p. 43.

(2) Il s’agit pour mémoire d’un protocole d’accord visant à la suspension d’une procédure d’expulsion et comportant des engagements réciproques. Il prévoit un plan d’apurement de la dette.

Dans les textes

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