Les dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à l’accouchement sous X et à l’accès aux origines personnelles sont conformes à la Constitution, a indiqué le Conseil constitutionnel le 16 mai dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Dans cette affaire, le tribunal administratif de Paris a été saisi d’une demande d’annulation de la décision par laquelle le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) a rejeté une demande d’accès aux origines personnelles. Le requérant conteste les articles L. 147-6 et L. 222-6 du code de l’action sociale et des familles qui autorisent une femme à accoucher sans révéler son identité et ne permettent la levée du secret qu’avec son accord ou, en cas de décès, uniquement si elle n’a pas exprimé préalablement une volonté contraire. Selon lui, ces dispositions portent atteinte au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale garantis par la Constitution.
Le Conseil constitutionnel rejette ces deux arguments. Il relève, d’une part, que l’article L. 222-6 prévoit que les femmes qui accouchent en demandant le secret de leur identité sont informées des conséquences juridiques qui en résultent pour l’enfant ainsi que de l’importance, pour ce dernier, de connaître ses origines. Selon ce texte, les femmes doivent également être incitées à laisser des renseignements sur leur santé, celle du père, les origines de l’enfant et les circonstances de sa naissance. Le Conseil constitutionnel souligne, d’autre part, que l’article L. 147-6 facilite la connaissance par l’enfant de ses origines personnelles en organisant les conditions dans lesquelles le secret de l’identité peut être levé, sous réserve de l’accord de la mère de naissance. Cet article confie au CNAOP la tâche de rechercher la mère biologique à la requête de l’enfant et de recueillir, le cas échéant, le consentement de celle-ci à ce que son identité soit révélée ou, dans l’hypothèse où elle est décédée, de vérifier qu’elle n’a pas exprimé de volonté contraire lors d’une précédente demande. Ces deux dispositions ne portent pas atteinte au droit au respect de la vie privée, ni au droit de mener une vie familiale normale, estime le Conseil constitutionnel. En effet, explique-t-il dans un Commentaire aux Cahiers (1), « en l’état actuel de la jurisprudence, [le premier de ces droits] n’implique pas un droit d’accès aux origines » dans la mesure où il « est entendu, de manière assez classique, comme une protection contre les intrusions publiques ou privées au sein de la sphère d’intimité de chacun ». « Le droit de mener une vie familiale normale […] possède également une portée bien circonscrite », indique encore la Haute Juridiction. Il est ainsi applicable « dans les cas où la disposition législative contestée empêche les membres d’une famille de vivre ensemble ». Plus précisément, « le droit constitutionnel à une vie familiale normale doit être entendu dans un sens concret (possibilité de vivre ensemble), plus que dans un sens proprement formel qui impliquerait une consécration en droit des liens biologiques ».
Le Conseil constitutionnel a par ailleurs examiné la question au regard de l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. En garantissant le droit à l’anonymat de la mère, le législateur a entendu, d’une part, éviter le déroulement de grossesses et d’accouchements dans des conditions susceptibles de mettre en danger la santé de la mère et de l’enfant et, d’autre part, prévenir les infanticides ou les abandons d’enfants. De plus, en permettant à la mère de s’opposer à la révélation de son identité même après son décès, les dispositions contestées visent à assurer le respect de manière effective, à des fins de protection de la santé, de la volonté exprimée par celle-ci de préserver le secret de son admission et de son identité lors de l’accouchement tout en ménageant, dans la mesure du possible, par des mesures appropriées, l’accès de l’enfant à la connaissance de ses origines personnelles.
En conclusion, le Conseil constitutionnel indique qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur l’équilibre ainsi défini entre les intérêts de la mère de naissance et ceux de l’enfant. Pas de quoi éteindre la polémique sur la levée de l’anonymat des mères ayant accouché sous X préconisée par un rapport de la députée (UMP) de Tarn-et-Garonne Brigitte Barèges, qui a également déposé une proposition de loi en ce sens en décembre dernier (2).
(1) Disponible sur