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Une prime d’intéressement à la performance collective est instaurée dans la territoriale

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Depuis le 5 mai, les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent prétendre, à l’instar de leurs homologues de la fonction publique de l’Etat (1), au versement d’une prime d’intéressement à la performance collective. Cette prime est versée à l’ensemble des agents – fonctionnaires et non titulaires – d’un même service ou groupe de services ayant atteint, sur une période de 12 mois consécutifs, les résultats fixés par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou par le conseil d’administration de l’établissement public. Etant précisé que ces derniers sont aussi décisionnaires des services qui bénéficient du dispositif et du montant de la prime versée.

Dans tous les cas, seuls les agents justifiant d’une présence effective dans le service d’au moins six mois au cours des 12 mois retenus pour l’attribution de la prime peuvent s’en prévaloir. Sont retenus comme des temps de présence effective : les congés annuels, de maladie ordinaires, les congés liés à la réduction du temps de travail, les congés pris au titre du compte épargne temps, les congés de maternité, pour adoption et de paternité, les congés pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, les congés pour formation syndicale et les autorisations d’absence ou décharges de service pour l’exercice d’un mandat syndical ainsi que les périodes de formation professionnelle (à l’exception de la durée du congé pour formation professionnelle). Les services accomplis à temps partiel sont pris en compte comme des services accomplis à temps plein.

D’un montant annuel maximal de 300 € par agent, la prime est cumulable avec toute autre indemnité qui ne rétribue pas une performance collective. A noter par ailleurs que, en cas d’insuffisance caractérisée dans la manière de servir, l’agent peut être exclu de son bénéfice.

[Décrets n° 2012-624 et n° 2012-625 du 3 mai 2012, J.O. du 4-05-12]
Notes

(1) Voir ASH n° 2724 du 16-09-11, p. 8.

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