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Précisions sur l’exercice, à titre temporaire et occasionnel, de la profession d’assistant de service social par des Européens

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Un décret met en œuvre l’assouplissement de l’accès des ressortissants européens à la profession d’assistant de service social prévu par la loi du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques (1).

Pour mémoire, l’article L. 411-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit un système de reconnaissance des qualifications professionnelles pour la profession d’assistant de service social, qui est en France une profession réglementée. Aux termes de cet article, les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (2) qui ne possèdent pas le diplôme d’Etat français d’assistant de service social peuvent quand même, sous certaines conditions, être autorisés à porter le titre ou occuper un emploi d’assistant de service social. C’est le cas notamment, lorsque, après avoir suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires, ils sont titulaires d’un titre de formation délivré par un Etat européen qui ne réglemente pas l’accès à la profession d’assistant de service social ou son exercice et attestant de la préparation à l’exercice de cette profession, et justifient avoir exercé pendant deux ans à temps plein au cours des dix dernières années dans un Etat européen.

Pour mettre la législation française en conformité avec la directive européenne 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, la loi du 22 mars 2011 a posé une exception à la condition d’expérience professionnelle de deux ans au cours des dix dernières années, en prévoyant que cette expérience professionnelle minimale ne peut être exigée du ressortissant européen lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée (3) dans l’Etat membre ou partie dans lequel elle a été validée, même si la profession, elle, n’est pas réglementée dans cet Etat européen.

Le décret précise en conséquence que le professionnel européen désirant exercer en France, à titre temporaire et occasionnel (4), la profession d’assistant de service social doit, dans la déclaration écrite qu’il fait au ministre chargé des affaires sociales, indiquer si non seulement la profession mais aussi, depuis le 9 mai, la formation y conduisant est réglementée dans l’Etat européen où il est établi et où il exerce légalement cette profession.

Le décret rectifie par ailleurs deux erreurs matérielles dans les articles R. 411-3 et R. 411-6 du code de l’action sociale et des familles relatifs également à l’accès des ressortissants européens à la profession d’assistant de service social.

[Décret n° 2012-711 du 7 mai 2012, J.O. du 8-05-12]
Notes

(1) Voir ASH n° 2705 du 15-04-11, p. 14.

(2) C’est-à-dire l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein.

(3) L’article 3 de la directive du 7 septembre 2005 définit une formation réglementée comme « toute formation qui vise spécifiquement l’exercice d’une profession déterminée et qui consiste en un cycle d’études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle ».

(4) Cet exercice temporaire et occasionnel se fait au titre du principe de la libre prestation de services sur le territoire d’un autre Etat membre.

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