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Les consignes de la chancellerie pour pallier l’abrogation du délit pénal de harcèlement sexuel

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Colmater la brèche que le Conseil constitutionnel a ouverte, le 4 mai dernier, en abrogeant l’article 222-33 du code pénal définissant le délit de harcèlement sexuel (1). Tel est le sens de la circulaire que la chancellerie a adressée, le 10 mai, aux parquets, leur indiquant la marche à suivre pour poursuivre les procédures en cours (2).

Le texte invite ainsi les procureurs à examiner, « au stade des poursuites, avant saisine de la juridiction répressive », si les faits initialement qualifiés de harcèlement sexuel peuvent être poursuivis sous d’autres qualifications. La chancellerie évoque à cet égard les violences volontaires, le cas échéant avec préméditation, voire le harcèlement moral si les faits ont eu lieu dans le cadre de relations professionnelles. La qualification de tentative d’agression sexuelle pourra également, éventuellement, être retenue.

Par contre, si la juridiction correctionnelle est déjà saisie et que les poursuites sont diligentées sur le fondement de l’article 222-33 du code pénal, les parquets doivent requérir la nullité de la qualification juridique retenue, la poursuite étant désormais dépourvue de base légale. Si une requalification est envisageable, deux cas de figure sont alors possibles :

 si le prévenu est présent, les parquets doivent veiller à ce que les débats puissent porter sur cette nouvelle qualification et à ce qu’il soit en mesure de s’exprimer sur celle-ci. Ils doivent également veiller, ensuite, à requérir auprès du tribunal la requalification de l’infraction reprochée. Aucune relaxe ne pourra être prononcée sur la base de l’article 222-33 du code pénal, cette qualification étant « désormais inexistante » ;

 si en revanche le prévenu est absent, le parquet doit veiller à « formaliser une nouvelle poursuite pénale ».

La chancellerie relève par ailleurs que les sages ne se sont pas prononcés sur la conformité à la constitution de l’infraction de harcèlement sexuel prévue par les articles L. 1153-1 et L. 1155-2 du code du travail. Dans l’attente d’une éventuelle question prioritaire de constitutionnalité ou d’une intervention du législateur, elle est donc toujours en vigueur. Et lorsque le juge d’instruction ou la juridiction correctionnelle sont déjà saisis sur le fondement de ces articles, la nullité de la qualification juridique ne pourra donc pas être constatée dès lors que ces dispositions ne sont pas formellement abrogées. Pour autant, le ministère de la Justice recommande aux procureurs de ne pas recourir à l’incrimination issue de la combinaison de ces deux articles du code du travail, qui n’est pas rédigée de manière plus précise que le texte de l’article 222-33 du code pénal. Ainsi, « dans un souci de sécurité juridique, il sera donc opportun de privilégier les poursuites sous d’autres qualifications ».

Enfin, la circulaire souligne que la décision du Conseil constitutionnel n’a « aucune incidence sur l’aspect non pénal de la question (principe de la prohibition du harcèlement, interdiction de licencier celui qui refuse du harcèlement ou qui témoigne, faute disciplinaire, obligation de surveillance […] prévus par le code du travail) ».

[Circulaire CRIM-AP n° 10-780-D2 du ministère de la Justice, non publiée]
Notes

(1) Voir ASH n° 2759 du 11-05-12, p. 16.

(2) Rappelons que l’équipe du nouveau président de la République, François Hollande, a promis de combler le vide juridique créé par la décision du Conseil constitutionnel dès que possible.

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