Un décret, applicable depuis le 5 mai, étend les possibilités d’accueil d’un même apprenti dans plusieurs entreprises tout en en encadrant les modalités.
Pour mémoire, afin de permettre à l’apprenti de compléter sa formation, une partie des enseignements pratiques peut lui être dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises. Cette possibilité n’était, jusqu’à présent, offerte que pour lui permettre de recourir à des équipements ou à des techniques qui n’étaient pas utilisés chez l’employeur. Elle n’est désormais plus conditionnée. Deux limites sont toutefois posées par le décret. D’une part, l’apprenti ne peut pas être accueilli dans une autre entreprise que celle qui l’emploie pour plus de la moitié du temps de formation en entreprise prévu par son contrat d’apprentissage. D’autre part, il ne peut pas être accueilli dans plus de trois entreprises (en comptant l’entreprise qui l’emploie) au cours d’un même contrat d’apprentissage.
Lorsque la formation pratique est dispensée dans plusieurs entreprises d’accueil, un maître d’apprentissage doit être nommé dans chacune d’entre elles. Par conséquent, l’apprenti est pris en compte pour le calcul du nombre maximal d’apprentis par maître d’apprentissage dans chaque entreprise. A noter aussi que, dans les entreprises de 250 salariés et plus redevables de la taxe d’apprentissage, l’apprenti est pris en compte au prorata de son temps de travail.
Lorsqu’il est accueilli dans une autre entreprise que celle qui l’emploie, l’apprenti doit signer une convention tripartite avec l’employeur et l’entreprise d’accueil. Elle doit notamment prévoir les modalités de partage, entre l’employeur et l’entreprise d’accueil, des charges, rémunérations et avantages liés à l’emploi de l’apprenti ainsi que les frais de transport et d’hébergement. La convention indique aussi la façon dont l’entreprise d’accueil doit informer l’employeur du déroulement de la formation professionnelle de l’apprenti et les modalités selon lesquelles doit être organisée la liaison entre les maîtres d’apprentissage et le centre de formation des apprentis (CFA).
Par ailleurs, le décret abroge l’article R. 6223-13 du code du travail qui prévoyait que la convention tripartite ne pouvait s’appliquer que dès réception par l’employeur de l’accord de l’inspecteur de l’apprentissage ou, à défaut d’opposition de celui-ci, après l’expiration d’un délai de un mois à compter de sa transmission au directeur du CFA ou au responsable d’établissement.