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Services à la personne : 22 clauses abusives doivent être supprimées des contrats

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Dans une recommandation adoptée le 15 mars dernier (1), la commission des clauses abusives (2) considère que 22 clauses doivent être supprimées des contrats de services à la personne car elles sont abusives. Ce, quel que soit le mode d’intervention du service (prestataire, mandataire ou prêt de main-d’œuvre autorisé). D’une façon générale, la commission relève que plusieurs contrats ayant pour objet la mise à disposition de personnel ne précisent pas clairement les droits et obligations du consommateur ou du non-professionnel à l’égard de l’intervenant, sur lequel il exerce pourtant un rôle d’encadrement. En outre, certains contrats conclus avec des services mandataires n’informent pas suffisamment le consommateur de sa qualité d’employeur, souligne-t-elle (3). Plus précisément, la commission recommande la suppression des clauses qui ont pour objet :

 d’engager financièrement, dans tous les cas, le consommateur, parent ou tuteur légal, pour les prestations sollicitées par le mineur non émancipé ;

 d’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement le prix de la prestation de services, en cours d’exécution du contrat, en dehors des cas prévus par le code de la consommation ;

 de limiter le droit à réparation du consommateur ou du non-professionnel en cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations ;

 de permettre au professionnel de facturer une prestation non exécutée du fait du client, du non-professionnel ou du consommateur, sans réserver le cas des motifs légitimes ;

 d’imposer le prélèvement automatique comme unique mode de paiement ;

 de facturer des prestations non réalisées relatives à une période postérieure au décès du consommateur ;

 d’écarter la responsabilité du professionnel par le moyen d’une définition de la force majeure plus large qu’en droit commun ;

 de laisser croire au consommateur ou au non-professionnel qu’il est tenu indéfiniment par l’interdiction d’embaucher le salarié qui lui a été présenté par le prestataire ou l’intervenant qui a été mis à sa disposition par le prestataire ;

 de mettre à la charge du consommateur ou du non-professionnel les frais de recouvrement des sommes dues avant l’obtention d’un titre exécutoire ;

 de déroger aux règles légales fixant les délais pour agir en justice ou de laisser croire au consommateur ou au non-professionnel qu’il dispose d’un délai inférieur au délai légal ;

 d’entraver l’exercice d’actions en justice du non-professionnel ou du consommateur en stipulant une clause imposant un recours amiable préalablement à toute action en justice ;

 de permettre au professionnel, lorsque le contrat est souscrit à domicile, de conserver des frais ne correspondant pas à des prestations fournies avant l’exercice, par le consommateur, de son droit de rétractation ;

 de permettre au professionnel de ne pas fournir la prestation convenue en cas de maladie de l’intervenant, hors le cas de force majeure ;

 de restreindre ou d’exclure la responsabilité du professionnel en cas de mauvaise exécution de ses obligations ;

 de laisser croire au non-professionnel ou au consommateur, que le mandat est irrévocable et qu’il ne peut dès lors, en aucun cas, y mettre fin ;

 de réduire la durée de la prescription de droit commun pour toute action en responsabilité dirigée contre le professionnel ;

 de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;

 de prévoir que des contrats d’aide et d’accompagnement à domicile à destination de personnes âgées, de personnes adultes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques ou de personnes relevant de l’aide sociale à l’enfance puissent être à durée déterminée ;

 de laisser croire au consommateur ou au non-professionnel que l’avantage fiscal prévu pour l’emploi de personnes à domicile lui est automatiquement acquis ;

 de déroger aux règles légales de compétences des juridictions.

Notes

(1) Disp. sur www.clauses-abusives.fr.

(2) Composée de magistrats, de personnalités qualifiées en droit ou technique des contrats, de représentants des consommateurs et des professionnels, la commission des clauses abusives examine les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels et recommande la suppression ou la modification des clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

(3) Rappelons que ces contrats portent sur le placement de personnel auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, sur l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ce personnel.Formation professionnelle

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