Dans une récente note d’information, la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale rappelle aux présidents des conseils généraux les modalités d’application du décret du 1er mars 2012 modifiant les procédures d’orientation, de suspension et de radiation applicables aux allocataires du revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er avril 2012 (1).
Pour mémoire, ce texte encadre les différentes étapes de la procédure d’orientation des bénéficiaires du RSA soumis à l’obligation d’effectuer les démarches d’insertion sociale et professionnelle et précise les délais dans lesquels cette orientation doit intervenir. Dorénavant, la caisse d’allocations familiales ou de Mutualité sociale agricole a deux mois pour informer, de façon simultanée, le bénéficiaire et le président du conseil général de l’entrée du premier dans le champ des droits et devoirs. L’orientation du bénéficiaire doit ensuite s’effectuer dans un délai de deux mois au maximum. Si le bénéficiaire fait obstacle, sans motif légitime, à cette orientation, le président du conseil général procède, par défaut, à une orientation sociale. Ce n’est qu’une fois l’orientation prononcée et s’il refuse de se présenter au rendez-vous fixé avec un référent afin de conclure un contrat d’engagement réciproque que l’allocataire est sanctionné.
La circulaire revient aussi sur les nouvelles règles applicables en matière de sanction. Elle rappelle que les motifs susceptibles de donner lieu à une suspension totale ou partielle du RSA par le président du conseil général sont inchangés (2). Toutefois, depuis le 1er avril, la procédure suivante doit être respectée :
en cas de premier manquement, le montant du RSA peut être réduit pour une durée pouvant aller jusqu’à trois mois (contre un mois auparavant) et pour un montant pouvant aller jusqu’à 80 % du montant dû au foyer (ou 50 % si le foyer est composé de plus de une personne) ;
en cas de nouveau manquement, le montant du RSA est réduit pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre mois ;
la radiation d’un foyer bénéficiaire s’applique à l’issue du second niveau de sanction.
(2) Il s’agit des motifs prévus à l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles.