Un décret détaille la procédure d’attribution des missions de service public aux établissements de santé en application de la loi « hôpital, patients, santé et territoires » du 21 juillet 2009, dite loi « HPST » (1). Pour mémoire, cette dernière a supprimé la notion d’établissement « participant au service public hospitalier » et a créé le statut d’établissement de santé privé d’intérêt collectif afin de prendre en compte le secteur privé non lucratif. Elle a également précisé les missions de service public que les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, indépendamment de leur statut public ou privé. Les services de santé (centres, maisons et pôles de santé) peuvent eux aussi être chargés de ces missions, a prévu la loi.
Première précision apportée par le décret : le code des marchés publics n’est pas applicable à la procédure d’attribution de ces missions. Le texte fixe ensuite plusieurs modalités de désignation des établissements ou services de santé.
La loi « HPST » a prévu que les missions de service public qui, au 22 juillet 2009 (date de sa publication), sont déjà assurées par un établissement de santé peuvent faire l’objet d’une reconnaissance prioritaire. Le décret précise que le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) est ainsi tenu de désigner les établissements qui, à la date du 22 juillet 2009 et de façon continue depuis cette date, assument une ou plusieurs missions de service public pour la mise en œuvre de ces mêmes missions. Il doit pour cela tenir compte, notamment, des besoins de la population définis par le schéma régional d’organisation des soins (SROS) arrêté par l’agence. Toutefois, est-il précisé, lorsque le besoin est inférieur à l’offre des établissements, le directeur général de l’ARS ne doit désigner qu’une partie de ces établissements en tenant compte, notamment, de leur capacité à répondre aux besoins.
Lorsqu’il constate, au regard des besoins listés dans le SROS, qu’une ou plusieurs missions de service public ne sont pas assurées, le directeur général de l’ARS doit ouvrir une procédure d’appel à candidatures. Cet appel à candidatures, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et sur le site Internet de l’ARS, mentionne notamment la définition de la mission, les obligations liées à son exercice, les besoins de la population définis par le SROS, les modalités de compensation financière ou encore les critères spécifiques de sélection en fonction de la mission.
A l’issue de la procédure, le directeur général de l’ARS désigne un ou plusieurs candidats. Il peut également déclarer l’appel à candidatures infructueux. Ces décisions sont publiées selon les mêmes modalités que l’appel à projets. L’agence est également chargée d’évaluer la réalisation de la mission par chaque structure et peut, compte tenu des résultats de cette évaluation, décider de reconduire sa désignation.
Lorsqu’il constate l’impérieuse nécessité de pourvoir à une mission, le directeur général de l’ARS peut désigner à titre temporaire un établissement ou un service de santé afin de garantir la continuité du service public, dans l’attente de l’ouverture de la procédure d’appel à candidatures qui doit intervenir dans un délai maximum de 12 mois.