Les modalités de mise en œuvre du repos compensateur des personnels pédagogiques occasionnels des centres de vacances et de loisirs sous contrat d’engagement éducatif (directeurs et animateurs) sont précisées par décret. Pour mémoire, la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives a instauré un régime dérogatoire au droit commun du travail (1). Objectif : assurer le maintien des colonies de vacances après la décision du Conseil d’Etat du 10 octobre 2011 qui a annulé le régime de repos des titulaires d’un contrat d’engagement éducatif en le jugeant non conforme à la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 sur l’aménagement du temps de travail (2).
La loi a donc prévu que le titulaire du contrat bénéficie d’une période minimale de repos de 11 heures consécutives au cours de chaque période de 24 heures. Toutefois, cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite, sans pouvoir être inférieure à huit heures. Le titulaire du contrat a droit alors à un repos compensateur égal à la fraction du repos dont il n’a pu bénéficier, qui est accordé en tout ou partie pendant l’accueil. S’inspirant du rapport « Nutte », le décret fixe les modalités de prise du repos compensateur en fonction de la durée et de l’organisation de l’accueil.
Lorsque l’organisation de l’accueil a pour effet de supprimer la période minimale de repos prévue par la loi, le titulaire du contrat d’engagement éducatif bénéficie d’un repos compensateur dont la durée est égale à 11 heures pour chaque période de 24 heures.
Il s’agit du cas où l’animateur est présent en permanence sur le lieu d’accueil, explique la notice du décret.
Pour chaque période d’accueil de sept jours, le repos est accordé :
d’une part, pendant cette période pour une durée minimale de 16 heures, pouvant être fractionnées par périodes d’au moins quatre heures consécutives ;
et d’autre part, pour le surplus, à l’issue de l’accueil ou, si celui-ci dure plus de 21 jours, à l’issue d’une période de 21 jours.
Le décret prévoit également que pour chaque période d’accueil ou fraction de période d’accueil égale à quatre, cinq ou six jours, le repos est accordé :
d’une part, pendant cette période pour une durée minimale, respectivement, de huit heures, 12 heures et 16 heures, pouvant être fractionnées par périodes d’au moins quatre heures consécutives ;
et d’autre part, pour le surplus, à l’issue de l’accueil.
Lorsque l’organisation de l’accueil a pour effet de réduire la période minimale de repos prévue par la loi, le titulaire du contrat d’engagement éducatif bénéficie d’un repos compensateur dont la durée est égale à la fraction du repos quotidien dont il n’a pu bénéficier. Ce repos quotidien est d’au moins huit heures consécutives pendant lesquelles l’animateur n’est pas tenu d’être présent sur le lieu d’accueil, indique la notice du décret.
Pour chaque période d’accueil ou fraction de période d’accueil de quatre à sept jours, le repos est accordé :
d’une part, pendant cette période pour un tiers de sa durée, sans pouvoir être fractionné ;
et d’autre part, pour le surplus, à l’issue de l’accueil ou, si celui-ci dure plus de 21 jours, à l’issue d’une période de 21 jours.
Pour chaque période d’accueil ou fraction de période d’accueil inférieure ou égale à trois jours, le repos compensateur est accordé à l’issue de l’accueil. Cette règle s’applique dans les deux cas de figure de suppression et de réduction de la période minimale de repos prévue par la loi.
Dans tous les cas de figure, l’instauration du mécanisme de repos compensateur ne modifie pas l’équilibre général des droits et des obligations des salariés et des employeurs dans le cadre de l’exécution du contrat, explique la direction générale du travail dans une note du 27 janvier dernier, annexée au rapport « Nutte ». En matière de rémunération, il est ainsi précisé que l’existence du repos compensateur ne justifie pas de modification de la rémunération du salarié (3). L’administration indique encore que le contrat expire au terme de la période de repos compensateur pris à l’issue de l’accueil.
(2) Le dispositif censuré par le Conseil d’Etat prévoyait un repos de 24 heures consécutives par semaine au lieu des 11 heures consécutives par jour fixées par la directive, qui laisse néanmoins la possibilité de dérogations, sous réserve d’un repos compensateur ou de mesures de protection appropriées. La conséquence directe de la décision du Conseil d’Etat était l’obligation d’appliquer aux animateurs le droit commun du travail, à savoir un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, avec le risque de désorganiser profondément le secteur - Voir ASH n° 2728 du 14-10-11, p. 8.
(3) Sur ce point, le décret reprend les anciennes dispositions relatives à la rémunération des titulaires d’un contrat d’engagement éducatif. Cette rémunération ne peut donc être inférieure à 2,20 fois le montant du SMIC par jour. Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des publics accueillis, la nourriture et l’hébergement sont intégralement à la charge de l’organisateur de l’accueil et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des avantages en nature.