La mesure avait été arrêtée dans le cadre du conseil de modernisation des politiques publiques du 11 juin 2008 (1). Un décret confie au préfet – préfet de région ou de département – le rôle de délégué territorial de plusieurs établissements publics de l’Etat comportant un échelon territorial. Objectif affiché : permettre au représentant de l’Etat « d’assurer la cohérence des politiques gouvernementales au plan local, qu’elles soient conduites par les services déconcentrés de l’Etat ou ses établissements publics », a expliqué le ministre de l’Intérieur le 18 avril en présentant le texte en conseil des ministres.
Le décret fixe une liste de six établissements concernés. Parmi eux figurent l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) et l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSE). S’y ajoutent l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer, le Centre national du développement du sport et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Pour Claude Guéant, cette liste a toutefois « vocation à être complétée par un certain nombre d’établissements publics pour lesquels la désignation du préfet comme délégué territorial nécessite une mesure législative ».
En tant que délégué territorial, le préfet « coordonne les actions de l’établissement avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l’Etat ». De plus, indique le décret, « il s’assure de la cohérence de l’action respective des services de l’Etat et de l’établissement à l’égard des collectivités territoriales ».
Il exerce par ailleurs – « dans le cadre des compétences et des décisions des organes délibérants et exécutifs de l’établissement » – les attributions suivantes :
il représente l’établissement dans la région ou le département et, à ce titre, peut recevoir délégation de pouvoir de l’organe compétent pour négocier et conclure au nom de l’établissement toute convention avec les collectivités territoriales et leurs groupements (en l’absence d’une telle délégation, il contresigne ces conventions) ;
il peut adresser au service territorial de l’établissement des directives d’action territoriale ;
il est consulté par l’autorité compétente de l’établissement préalablement à l’évaluation du responsable territorial de l’établissement.
Enfin, au-delà de ce « socle commun », le délégué territorial peut exercer d’autres attributions selon les dispositifs propres à chaque établissement.