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Mineurs en détention : la chancellerie adapte sa réponse aux incidents de faible gravité

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La plupart des incivilités commises par les mineurs détenus constituent des fautes disciplinaires du troisième degré, lesquelles conduisent à la mise en œuvre de la procédure disciplinaire qui, aujourd’hui, laisse une « large place aux sanctions éducatives tout en garantissant le droit à l’enseignement, à la formation, au maintien des liens familiaux et de l’intervention éducative », souligne une note de la chancellerie. Toutefois, admet-elle, « le nécessaire formalisme qui [l’]encadre ne permet pas d’apporter des réponses immédiates aux actes transgressifs ». La procédure disciplinaire « perd de son sens et de son efficacité s’agissant d’incivilités se multipliant au quotidien ». Pour y répondre, certains établissements pénitentiaires ont été amenés à mettre en œuvre des « mesures de bon ordre », dont les modalités d’application sont aujourd’hui explicitées par le garde des Sceaux. Ses objectifs : réduire les disparités dans les pratiques des établissements et permettre l’utilisation de ces mesures dans ceux qui n’y recourent pas encore.

La note définit les comportements susceptibles de donner lieu à une mesure de bon ordre : cris aux fenêtres, dégradations légères, défaut d’entretien de la cellule, refus de participer aux activités d’enseignement… La mesure de bon ordre – qui ne constitue pas une sanction disciplinaire – peut être décidée pour un acte transgressif de faible gravité pour lequel le seul rappel à l’ordre n’est pas suffisant. Il peut ainsi s’agir notamment de mesures de médiation, de privation d’activité de loisir limitée à 24 heures ou encore de la réintégration et du maintien en cellule pour la durée restante de l’activité perturbée. En tout état de cause, précise le ministère de la Justice, il est impératif que ces mesures soient limitées dans le temps (24 heures au maximum). Le recours à ce type de mesure peut être réitéré mais ne doit pas aboutir à des privations permanentes, insiste la note. Précisant qu’« un comportement déviant répété doit [alors] donner lieu à des poursuites disciplinaires ». A noter : un même fait ne peut occasionner qu’une seule mesure de bon ordre et, s’il a donné lieu à une telle mesure, ne peut faire l’objet de poursuites disciplinaires.

Ce sont les personnels de surveillance et de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) qui décident de la mesure à prendre après s’être entretenus, le jour même de la survenance des incivilités, avec le mineur pour lui expliquer les faits qui lui sont reprochés et la mesure qui va lui être appliquée. Ces mesures peuvent être mentionnées dans les rapports éducatifs de la PJJ destinés au magistrat chargé du suivi du mineur dans le cadre du compte rendu du déroulement de son incarcération.

[Note du 19 mars 2012, NOR : JUSK1240025N, B.O.M.J.L. complémentaire du 17-04-12]

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