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Un décret organise les conditions d’apprentissage dans les entreprises de travail temporaire

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La loi du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels permet aux entreprises de travail temporaire (ETT) de conclure des contrats d’apprentissage (1). Un décret précise les conditions dans lesquelles une ETT peut mettre un apprenti à disposition d’une entreprise utilisatrice.

Le texte prévoit que deux maîtres d’apprentissage doivent être désignés, l’un dans l’entreprise de travail temporaire, l’autre dans l’entreprise utilisatrice. Le premier doit obligatoirement justifier d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans en ETT. Il assure le suivi de l’apprenti tout au long de sa formation et veille à sa progression en liaison avec le centre de formation des apprentis et le maître d’apprentissage nommé dans l’entreprise utilisatrice. A noter que, à titre dérogatoire, le nombre maximal d’apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise de travail temporaire est fixé à cinq par maître d’apprentissage.

Par ailleurs, le décret distingue trois types de contrats :

 le contrat d’apprentissage, conclu entre l’apprenti et l’ETT, mentionne notamment le nom du maître d’apprentissage désigné dans cette dernière et sa durée d’expérience en ETT ;

 le contrat de mise à disposition, conclu entre l’ETT et l’entreprise utilisatrice, précise quant à lui le diplôme préparé par l’apprenti, la nature des tâches qui lui sont confiées dans l’entreprise utilisatrice, le nom des deux maîtres d’apprentissage et organise les remontées d’information entre les deux entreprises et la liaison avec le centre d’apprentissage ;

 le contrat de mission conclu entre l’apprenti et l’ETT doit quant à lui être adressé dès sa conclusion au directeur du centre de formation d’apprentis ou au responsable d’établissement par l’entreprise de travail temporaire. A noter que toute suspension ou rupture du contrat d’apprentissage emporte la suspension ou la rupture du contrat de mission.

[Décret n° 2012-472 du 11 avril 2012, J.O. du 13-04-12]
Notes

(1) Voir ASH n° 2719 du 22-07-11, p. 22.

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