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Le Conseil constitutionnel valide la contribution de 35 € pour l’aide juridique

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Saisi dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a jugé, le 13 avril, que la contribution de 35 € pour l’aide juridique instaurée par la loi de finances rectificative pour 2011 (1) est conforme à la Constitution.

Rappelons que, depuis le 1er octobre 2011, cette taxe doit être acquittée par les justiciables, à l’exception des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, pour toute action intentée devant une juridiction administrative ou judiciaire en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale (2). Les requérants y voyaient non seulement un obstacle à la mise en œuvre du droit à un recours juridictionnel effectif et des droits de la défense mais aussi une rupture d’égalité devant l’impôt et les charges publiques. Une argumentation que le Conseil constitutionnel a écartée.

Pour lui, en effet, « le législateur a entendu établir une solidarité financière entre les justiciables pour assurer le financement de la réforme de la garde à vue résultant de la loi du 14 avril 2011 [3] ». En outre, souligne la Haute Juridiction, il a prévu des dérogations à cette règle en faveur des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle et pour certains contentieux pour lesquels il a estimé que la gratuité de l’accès à la justice devait être assurée. Dans ce contexte, « le législateur a poursuivi des buts d’intérêt général », considère le Conseil constitutionnel, qui en a donc conclu que la contribution pour l’aide juridique n’a « pas porté une atteinte disproportionnée au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction ou aux droits de la défense ». Quant à son montant, il a été fixé au regard de « critères objectifs et rationnels » et des facultés contributives des justiciables, estime-t-il.

[Décision n° 2012-234 QPC du 13 avril 2012, J.O. du 14-04-12]
Notes

(1) Voir ASH n° 2718 du 15-07-11, p. 8.

(2) Voir en dernier lieu ASH n° 2729 du 21-10-11, p. 15 et n° 2746 du 10-02-12, p. 10.

(3) Voir ASH n° 2705 du 15-04-11, p. 16 et n° 2734 du 25-11-11, p. 8.

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