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Soins psychiatriques sans consentement : la CNCDH recommande l’organisation des audiences à l’hôpital

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Dénonçant un « contrôle a minima, dépendant de la bonne volonté des acteurs », la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) recommande que les audiences relatives aux mesures d’hospitalisation sans consentement se déroulent à l’hôpital afin d’assurer l’effectivité du contrôle du juge. Dans un avis adopté à l’unanimité le 22 mars dernier, l’institution se penche sur les premiers effets de la loi du 5 juillet 2011 qui a réformé les soins psychiatriques sans consentement au 1er août 2011 (1). Dans un précédent avis, elle avait déjà dénoncé une réforme inaboutie (2).

Pour mémoire, la loi a instauré un contrôle systématique du juge des libertés et de la détention avant l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de l’admission en hospitalisation complète. Les audiences peuvent se dérouler, au choix de la juridiction, soit au siège du tribunal de grande instance, soit par visio-conférence, soit au sein de l’établissement de santé. Selon un premier bilan établi par la chancellerie, les trois quarts des audiences ont lieu au tribunal, indique la CNCDH. Et certains tribunaux statuent dans 80 % des cas sans la présence des malades. C’est pourquoi l’institution estime que l’audience à l’hôpital « devrait être la règle dès lors que des aménagements nécessaires ont été faits dans une salle dédiée de l’établissement » et « à condition de doter les juridictions des moyens permettant aux juges de se déplacer ». Rappelons que la secrétaire d’Etat chargée de la santé a déjà dit non à la généralisation des audiences à l’hôpital préconisée par un rapport des députés Guy Lefrand et Serge Blisko en février dernier (3). Un contrôle effectif suppose également que le magistrat dispose des éléments nécessaires pour juger la nécessité du maintien en hospitalisation complète, souligne par ailleurs la commission. Pour cela, indique-t-elle, les certificats médicaux sur lesquels il se fonde doivent être rédigés avec suffisamment de précision, sans toutefois entrer en conflit avec le secret médical. Elle souligne à ce titre que la mention d’éléments sur le comportement du malade qui justifient le maintien de l’hospitalisation n’impose « en aucun cas » de mentionner une pathologie. « En tout état de cause, des précautions particulières sont nécessaires afin d’assurer une véritable sécurisation de la transmission des certificats médicaux obligatoires », conclut-elle.

Enfin, la CNCDH souligne le contraste entre le « luxe de détails » qui a accompagné la mise en place du contrôle de l’hospitalisation complète et le « flou » s’agissant du régime juridique des soins sans consentement hors de l’hôpital. Pour elle, « les soins sans consentement en ambulatoire doivent être soumis à un système de garanties des droits ». Elle pointe un « risque sérieux de dérive et d’échec » en la matière. Pour elle, les difficultés actuelles de rédaction d’un décret fixant les conditions de réintégration en hospitalisation complète des patients qui ne respectent pas leur programme de soins n’ont « rien d’étonnant » (4). Et de conclure que « les conditions nécessaires pour que la loi du 5 juillet 2011 mette fin effectivement au primat de l’enfermement sur une autre modalité de soin sont encore loin d’être réunies et les droits des malades mentaux loin de pouvoir s’exercer comme ils le devraient ».

Disponible dans la docuthèque, rubrique « infos pratiques », sur www.ash.tm.fr}

Notes

(1) Pour une présentation détaillée de la réforme, voir le numéro juridique des ASH, Les soins psychiatriques sans consentement – Mars 2012.

(2) Voir ASH n° 2704 du 8-04-11, p. 9.

(3) Voir ASH n° 2749 du 2-03-12, p. 6.

(4) Il s’agit du projet de décret relatif à l’insertion sociale des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques. Ce texte est vivement contesté par les syndicats de psychiatres – Voir ASH n° 2741-2742 du 13-01-12, p. 25 et n° 2743 du 20-01-12, p. 25.

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