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Contestation par le procureur de l’acquisition de la nationalité par mariage : l’avertissement du Conseil constitutionnel

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Saisi dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a jugé, le 30 mars, que l’action permettant au procureur de la République de contester, au motif d’un mensonge ou d’une fraude, l’acquisition de la nationalité française par un étranger en raison de son mariage avec un ressortissant français, n’était pas contraire à la Constitution… assortissant toutefois sa décision d’une réserve importante concernant le respect des droits de la défense.

Dans cette affaire, la Cour de cassation interrogeait les sages sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de deux articles du code civil :

 l’article 21-2 – contesté dans sa rédaction résultant de la loi du 16 mars 1998 relative à la nationalité –, qui permet au conjoint d’une personne de nationalité française d’acquérir cette nationalité par une déclaration qui ne peut en principe être faite moins de un an après le mariage et à la condition que, à la date de cette déclaration, la communauté de vie n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ;

 l’article 26-4 – contesté dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration – qui, d’une part, dispose que, même en l’absence de refus d’enregistrement, la déclaration peut encore être contestée par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et, d’autre part, prévoit que constitue une présomption de fraude la cessation de la communauté de vie entre époux dans les 12 mois suivant l’enregistrement de la déclaration.

La réserve posée par le Conseil constitutionnel concerne ce deuxième article. Il a, en effet, relevé que l’application combinée des deux règles qu’il fixe conduirait, du seul fait que la communauté de vie a cessé dans l’année suivant l’enregistrement de la déclaration de nationalité, à établir des règles de preuve ayant pour effet d’imposer à une personne qui a acquis la nationalité française en raison de son mariage d’être en mesure de prouver, sa vie durant, qu’à la date de la déclaration aux fins d’acquisition de la nationalité, la communauté de vie entre les époux, tant matérielle qu’affective, n’avait pas cessé. Pour la Haute Juridiction, l’avantage ainsi conféré sans limite de temps au ministère public, partie demanderesse, dans l’administration de la preuve porterait une atteinte excessive aux droits de la défense.

D’où la réserve formulée par les sages. En clair, le Conseil constitutionnel estime que, pour que le respect des droits de la défense ne soit pas méconnu, la présomption de fraude en cas de cessation de la communauté de vie entre les époux dans les 12 mois suivant l’enregistrement de la déclaration de nationalité, posée par l’article litigieux, ne doit s’appliquer que dans les instances engagées dans les deux années suivant la date de l’enregistrement de la déclaration. Dans les instances engagées postérieurement, le ministère public devra rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués.

[Décision n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012, J.O. du 31-03-12]

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