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Accueil de jour pour personnes âgées : les modalités de dérogation aux seuils de capacité minimale sont fixées

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Depuis le 1er octobre dernier, les accueils de jour sont soumis à des seuils de capacité minimale. A savoir, pour mémoire : au moins six places pour ceux adossés à un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et au moins dix places pour les accueils de jour autonomes. Cette règle a été actée par un décret du 29 septembre 2011 (1). Ce texte a donné trois ans aux structures existantes pour se mettre en conformité, soit jusqu’au 30 septembre 2014. Il a également prévu des dérogations pour les structures qui mettent en œuvre un projet d’établissement ou de service spécifique à l’accueil de jour et qui ont choisi comme objectif de réaliser annuellement un nombre de journées d’activité supérieur ou égal à 80 % du nombre de journées prévisionnelles fixé au budget de l’année considérée. Un arrêté vient aujourd’hui préciser les modalités d’application de ce régime dérogatoire. Il reprend les éléments déjà présentés en fin d’année dernière dans une circulaire de la direction générale de la cohésion sociale (2).

Les modalités de demande

La personne ayant qualité pour représenter l’établissement ou le service pour personnes âgées qui assure la prestation d’accueil de jour peut demander le bénéfice de la dérogation en adressant sa demande par courrier au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) dans le ressort de laquelle la structure est implantée. Dans le cas où cette demande n’a pas été effectuée, le directeur général de l’ARS peut inviter l’établissement ou le service à solliciter le bénéfice de la dérogation.

Le dossier de demande doit comporter :

 le compte d’emploi prévisionnel relatif à l’accueil de jour de l’établissement ou du service pour l’exercice en cours, faisant apparaître le nombre de journées prévisionnelles d’activité en accueil de jour retenu par l’autorité de tarification ;

 une déclaration par laquelle le demandeur s’engage, pour l’exercice en cours, sur un objectif de nombre de journées effectives d’activité en accueil de jour. Cet objectif ne pouvant être inférieur à 80 % du nombre de journées prévisionnelles d’activité ;

 le compte d’emploi relatif à l’accueil de jour de l’exercice précédant l’exercice en cours ;

 le projet d’établissement ou de service spécifique à l’accueil de jour en cours de validité.

L’instruction des dossiers

A réception de la demande initiale, après avoir vérifié son caractère complet, le directeur général de l’ARS autorise l’établissement ou le service à déroger à la capacité minimale pour une période de un an renouvelable, qui court à compter de la date de notification de la décision. Au plus tard un mois avant l’échéance de cette période, la structure est tenue de renouveler sa demande de dérogation dans les mêmes conditions que la demande initiale. A réception du dossier, le directeur général de l’ARS doit vérifier que l’objectif du nombre de journées effectives d’activité en accueil de jour a été réalisé par l’établissement ou le service au vu du compte d’emploi relatif à l’accueil de jour de l’exercice précédant celui en cours.

Si l’objectif n’a pas été réalisé deux années consécutives, le directeur général de l’ARS, avec l’accord du président du conseil général, met un terme à la dérogation à la fin de l’année civile où est formulée la demande de dérogation et procède à la fermeture de l’accueil de jour. Si l’objectif a été réalisé, la dérogation est renouvelée, avec l’accord du président du conseil général, pour une période de un an à compter de la notification de la décision.

Enfin, l’arrêté confirme que les structures qui ne respectent pas la condition de capacité minimale ou ne bénéficient pas d’une dérogation en cours de validité au 30 septembre 2014 feront l’objet d’une décision de fermeture portant sur leur activité d’accueil de jour.

Signalons encore que, depuis le 30 mars, les cahiers des charges des appels à projets pour la création de places d’accueil de jour doivent mentionner la condition de capacité minimale.

[Arrêté du 9 mars 2012, NOR : SCSA1206495A, J.O. du 30-03-12]
Notes

(1) Voir ASH n° 2727 du 7-10-11, p. 7.

(2) Voir ASH n° 2740 du 6-01-12, p. 17.

Dans les textes

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