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Mayotte : aménagement des conditions d’octroi de l’aide juridictionnelle

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Tirant les conséquences de la départementalisation de Mayotte, une ordonnance et son décret d’application y étendent, sous réserve de quelques adaptations, les modalités d’octroi de l’aide juridictionnelle en vigueur en métropole. L’ordonnance du 12 octobre 1992 relative à ce dispositif à Mayotte et son décret d’application du 2 avril 1996 sont donc abrogés. Toutefois, les demandes d’aide juridictionnelle présentées avant le 24 mars 2012 (1) demeurent régies par ces anciennes dispositions tant en ce qui concerne la procédure applicable que les effets produits par les admissions à l’aide.

Les deux nouveaux textes stipulent tout d’abord que sont exclues des ressources à prendre en compte pour bénéficier de l’aide juridictionnelle les prestations familiales suivantes : l’allocation de rentrée scolaire, les allocations familiales, l’aide personnalisée au logement et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. En outre, contrairement aux requérants de la métropole (2), les Mahorais n’ont pas à joindre à leur demande de justification de versement du montant de la pension alimentaire.

Par ailleurs, l’aide juridictionnelle peut être accordée, sans condition de résidence, aux étrangers qui font l’objet, devant les juridictions mahoraises, d’une procédure de reconduite à la frontière, d’expulsion en cas de menace à l’ordre public, de placement en rétention administrative en vue de leur expulsion ou de leur reconduite à la frontière ou encore de placement en zone d’attente en raison de l’absence de titre de séjour ou d’une demande d’asile.

Autre précision : les personnes sans domicile peuvent adresser leur demande au bureau d’aide juridictionnelle établi au siège de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l’organisme d’accueil qu’elles auront choisi.

[Ordonnance n° 2012-395 et décret n° 2012-397 du 23 mars 2012, J.O. du 24-03-12]
Notes

(1) Date de publication de l’ordonnance.

(2) Voir ASH n° 2752 du 23-03-12, p. 17.

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