Conformément à la loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (1), lorsqu’une personne a été condamnée à une peine de prison assortie du sursis avec mise l’épreuve, il lui est remis, avant sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur, selon les cas, à huit jours ou à un mois. Après avoir précisé les modalités de mise en œuvre de cette convocation à l’égard des personnes majeures (2), la chancellerie donne aujourd’hui des instructions en ce qui concerne la convocation des mineurs par les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).
Lorsque le mineur a été condamné à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve, il convient de le convoquer dans les huit jours à compter de sa libération devant le service territorial éducatif de milieu ouvert ou le service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion chargé de la mise en œuvre de cette mesure. Les services de la PJJ doivent remettre la convocation au mineur au plus tard le jour de sa libération et, parallèlement, en informer sa famille. Dans tous les cas, la convocation doit indiquer le jour et l’heure de la convocation ainsi que les coordonnées du service devant lequel le mineur et ses représentants légaux doivent se présenter. Ceux-ci sont d’ailleurs informés que, en cas de non-comparution à la date prévue, le juge des enfants en sera informé et pourra révoquer le sursis.
Ce premier entretien avec le mineur et sa famille doit être assuré par un cadre et l’éducateur chargé du suivi du sursis avec mise à l’épreuve. Pour le mener à bien, ces professionnels doivent s’appuyer sur l’analyse approfondie – effectuée par les acteurs de la détention – de la situation du mineur, de sa famille, de son environnement, des actes commis et de leurs circonstances. L’objectif étant de « bien fixer le cadre de l’intervention judiciaire, les perspectives de l’action d’éducation et de débuter l’élaboration du document individuel de prise en charge ».
(1) Voir ASH n° 2718 du 15-07-11, p. 7 et n° 2721 du 26-08-11, p. 21.