Un décret précise certaines des dispositions de la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit du 17 mai 2011 qui tendent à harmoniser et à assouplir le cadre juridique des groupements d’intérêt public (GIP) (1). Groupements qui ont connu un certain développement dans le secteur social et médico-social (maisons départementales des personnes handicapées, missions locales, Observatoire national de l’enfance en danger, conseils départementaux d’accès au droit…). Le décret, applicable depuis le 28 janvier dernier, détaille en particulier les modalités d’approbation par l’Etat des conventions constitutives des GIP, définit les pouvoirs des commissaires du gouvernement placés auprès d’eux et fixe les conditions de leur soumission au contrôle économique et financier.
Le nouveau régime juridique des GIP s’applique, sauf exceptions, aux groupements du secteur social et médico-social. Le décret abroge donc un certain nombre de textes réglementaires concernant ces GIP, en particulier les décrets du 14 janvier 1988, du 7 novembre 1988, du 19 janvier 1993, du 27 mars 1993 et du 2 août 2005 relatifs aux groupements d’intérêt public constitués, respectivement, dans les domaines de l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, de l’action sanitaire et sociale, de la formation et de l’orientation professionnelle, du développement social urbain et de l’accompagnement éducatif, culturel, social et sanitaire des enfants.
Selon la loi du 17 mai 2011, le nouveau statut des GIP n’est en revanche pas applicable, sauf à titre subsidiaire, aux maisons départementales des personnes handicapées, au service national d’accueil téléphonique pour l’enfance en danger et à l’Observatoire national de l’enfance en danger, notamment. Le décret prévoit en conséquence qu’il s’applique à ces GIP sous réserve des dispositions du code de l’action sociale et des familles qui leur sont propres.
De manière générale, la convention constitutive d’un groupement d’intérêt public est approuvée par un arrêté ministériel (arrêté conjoint du ministre du Budget et des ministres dont relèvent les activités du groupement) ou, s’agissant d’un GIP à ressort local, par le représentant de l’Etat ou l’autorité déconcentrée compétente au regard des activités du GIP. Toutefois, les ministres restent compétents pour approuver la convention constitutive d’un GIP local lorsque ses activités relèvent des ministres de la Défense ou de la Justice ou lorsqu’en sont membres un organisme à compétence nationale soumis au contrôle économique et financier ou au contrôle financier de l’Etat, ou un organisme de sécurité sociale.
Le décret précise que le défaut d’approbation expresse, à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception par l’administration des documents requis, vaut refus d’approbation de la convention constitutive.
Les modifications et le renouvellement de la convention font l’objet d’une approbation selon les mêmes modalités que pour la convention constitutive.
Les autorités d’approbation peuvent décider de placer auprès d’un GIP dont l’Etat est membre un commissaire du gouvernement. Celui-ci dispose d’un droit d’opposition à l’encontre de toutes les décisions qui engagent l’existence ou le bon fonctionnement du groupement.
Les ministres chargés de l’économie et du budget peuvent en outre décider, par arrêté, de soumettre au contrôle économique et financier un groupement dont est membre l’Etat ou un organisme soumis à son contrôle économique et financier.
Le décret précise également les modalités de tenue de la comptabilité et de désignation du comptable du groupement lorsque celui-ci est soumis à la comptabilité publique.
Les GIP créés sur le fondement de dispositions abrogées par le décret continuent d’être régis par celles-ci jusqu’à la mise en conformité de leur convention constitutive avec le nouveau régime. Une mise en conformité qui doit intervenir avant le 16 mai 2013. En outre, les demandes d’approbation en cours au 27 janvier 2012 – date de publication du décret –, qu’elles concernent des GIP déjà créés (hypothèses de renouvellement ou de modification de la convention) ou des GIP en cours de constitution, restent régies, jusqu’au 1er juillet prochain, s’agissant de la désignation de l’autorité d’approbation et des pièces à lui fournir, par les dispositions anciennes.
(1) Voir ASH n° 2715 du 24-06-11, p. 45.