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Le Conseil d’Etat précise les exigences tenant à la motivation des interdictions de retour

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Dans un avis du 12 mars 2012, le Conseil d’Etat précise les exigences tenant à la motivation des interdictions de retour sur le territoire français, dont l’autorité administrative peut désormais assortir une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Il définit également les modalités du contrôle opéré par le juge administratif sur ce type de mesures. Lesquelles, pour mémoire, constituent une innovation majeure de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration et à l’intégration (1).

A l’origine de cette affaire : la décision du préfet des Yvelines d’obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction du territoire français pendant une durée de un an. Saisie par l’intéressé d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir, le tribunal administratif de Versailles s’est interrogé sur plusieurs points et a donc préféré consulter le Conseil d’Etat avant de statuer.

La motivation des interdictions de retour

Une première série de questions portait sur les exigences de motivation de telles mesures au regard de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda). Celui-ci prévoit notamment que l’interdiction de retour et sa durée sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte « de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Mais, « pour assortir une [OQTF] d’une interdiction de retour, l’autorité administrative doit-elle successivement et distinctement motiver le principe d’une telle décision puis la détermination de sa durée » ? Doit-elle par ailleurs se fonder sur l’ensemble des critères dont la loi a prévu qu’elle tienne compte ? Et doit-elle expliciter formellement dans la motivation de la décision la pondération qu’elle a retenue pour chaque critère ?

Pour le Conseil d’Etat, il ressort des termes mêmes du Ceseda que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à une OQTF une interdiction de retrouver et en fixer la durée, tenir compte des quatre critères énumérés par la loi, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Par ailleurs, toujours aux yeux des sages, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Aucune règle n’impose en revanche que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.

Le contrôle du juge de l’excès de pouvoir

Interrogés par ailleurs sur la question de l’intensité du contrôle juridictionnel sur les interdictions de retour, les juges du Palais-Royal estiment qu’il « appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ».

[Conseil d’Etat n° 354165, 12 mars 2012, disp. sur www.conseil-etat.fr]
Notes

(1) Voir notamment ASH n° 2710 du 20-05-11, p. 5.

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