Dans une récente circulaire, le ministre de la Justice définit sa politique pénale générale et ses priorités en la matière, priorités que les parquets doivent mettre en œuvre.
Parmi elles, la lutte contre les atteintes aux personnes, et particulièrement les violences intrafamiliales, doit être menée « avec persévérance », souligne Michel Mercier. Les parquets doivent ainsi favoriser la prise en charge de l’auteur de ces violences pour prévenir toute récidive. A cette fin, le ministre rappelle que plusieurs mesures tendant à l’éviction du conjoint violent du domicile conjugal peuvent être mises en œuvre, telles que l’ordonnance de protection (1). Il souhaite aussi que des mesures renforcées de contrôle judiciaire soient prises au travers de l’assignation à résidence avec surveillance électronique et, « dans les situations les plus à risque », de la surveillance électronique mobile. Enfin, le garde des Sceaux demande aux parquets de requérir l’application « stricte » des peines planchers – c’est-à-dire de ne pas requérir de peines inférieures à ce qui est prévu par les textes – à l’égard des auteurs récidivistes de violences au sein du couple et de la famille.
Autre priorité de Michel Mercier : la lutte contre la délinquance des mineurs. Il demande ainsi aux juridictions de recourir plus souvent à la composition pénale et aux mesures d’activité de jour, « qui paraissent insuffisamment mises en œuvre ». Même chose pour le service citoyen (2) dès lors que le profil du mineur délinquant s’y prêtera. Le ministre de la Justice souhaite enfin qu’une attention particulière soit portée à la lutte contre les conduites addictives des mineurs, « qu’il s’agisse de consommation de produits licites ou illicites ». Ce, conformément aux instructions qu’il a diffusées en février dernier (3).
Enfin, le garde des Sceaux demande aux parquets de poursuivre leurs efforts pour réduire le stock de peines d’emprisonnement ferme en attente d’exécution et les délais de mise à exécution des décisions pénales. Il conviendra aussi de favoriser le prononcé de mesures d’aménagement de peine lorsque la personnalité et la situation des condamnés le permettront. Pour ceux n’ayant pas bénéficié d’une telle mesure, il s’agira de recourir à la surveillance électronique de fin de peine chaque fois que possible (4).
(1) Voir notamment ASH n° 2684 du 26-11-10, p. 43.
(2) Voir ASH n° 2738 du 23-12-11, p. 18, n° 2747 du 17-02-12, p. 20 et ci-contre.
(3) Voir ASH n° 2749 du 2-03-12, p. 19.
(4) Voir ASH n° 2679 du 22-10-10, p. 47 et n° 2715 du 24-06-11, p. 18.