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La loi de finances pour 2012 (Suite et fin)

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Suite de notre dossier consacré à la dernière loi de finances initiale du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Au menu, notamment : l’instauration, dans la fonction publique, d’un premier jour de carence pour les arrêts de maladie ordinaire, la poursuite du processus de réforme des taxes liées à l’immigration ou bien encore la création d’une taxe sur les loyers élevés des micrologements.
III. LES MESURES RELATIVES AUX FONCTIONNAIRES

La loi de finances pour 2012 prévoit le non-versement aux agents publics de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie. Elle tire par ailleurs les conséquences de deux décisions du Conseil constitutionnel prises dans le cadre de questions prioritaires de constitutionnalité concernant les pensions des fonctionnaires.

A. L’INSTAURATION D’UN JOUR DE CARENCE EN CAS DE MALADIE (ART. 105 DE LA LOI)

Alors que les fonctionnaires étaient auparavant indemnisés dès leur premier jour d’arrêt de travail, le législateur a décidé d’instaurer, à partir du 1er janvier 2012, un premier jour de carence pour les arrêts de maladie ordinaire dans les trois fonctions publiques. Selon le gouvernement, cette carence d’une journée a pour objet de rapprocher progressivement la situation des agents publics de celle des salariés du secteur privé, alors que le code de la sécurité sociale prévoit 3 jours de carence pour ces derniers.

Le délai de carence des agents publics ne s’applique pas dans les cas suivants :

 congé de longue maladie ;

 congé de longue durée ;

 incapacité professionnelle résultant, notamment, de blessures ou de maladie contractées ou aggravées du fait des activités de service (causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite) ;

 accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Tous les agents publics sont concernés – civils comme militaires –, ainsi que les salariés dont l’indemnisation du congé de maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale.

Après l’adoption de la loi, plusieurs syndicats ont toutefois estimé que la nouvelle journée de carence ne s’appliquait pas dans la fonction publique territoriale. Leur argument : l’article 105 de la loi de finances pour 2012 n’a pas modifié l’article 57 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui régit le statut des fonctionnaires territoriaux. Or, en contradiction avec le premier, le second prévoit que, pour la maladie ordinaire, « le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de 12 mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». « Celui-ci, indique l’article, conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de 3 mois. »

Les ministères de la Fonction publique et du Budget ont tenté de mettre fin à cette polémique dans une circulaire du 24 février 2012 (1). Ils y affirment que la nouvelle règle s’applique « nonobstant les dispositions figurant dans les lois statutaires […] relatives au versement du traitement en cas de maladie ». Le texte dresse également la liste des personnels concernés. Il s’agit ainsi, indique-t-elle, de tous les agents publics civils et militaires, notamment « l’ensemble des fonctionnaires stagiaires et titulaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 » (laquelle, rappelons-le, s’applique aux fonctionnaires civils des administrations de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics).

Les ministres détaillent également les modalités de mise en œuvre du jour de carence maladie. Il s’applique ainsi pour chaque congé de maladie, mais pas en cas de prolongation de cet arrêt. « Une prolongation est un arrêt de travail succédant directement à l’arrêt de travail initial », précise la circulaire. Il est toutefois toléré, lorsque la reprise de travail n’a pas excédé 48 heures – quels que soient les jours concernés – entre la fin de l’arrêt initial et le début de l’arrêt suivant, de ne pas appliquer le délai de carence à ce dernier arrêt. Autrement dit, on est là dans l’hypothèse d’une rechute.

Autre précision apportée par la circulaire : lorsque l’arrêt de travail est établi le même jour que celui où l’agent a travaillé puis s’est rendu chez son médecin traitant, le délai de carence ne s’applique que le premier jour suivant l’absence au travail réellement constatée.

Enfin, lorsque l’arrêt de travail est en rapport avec une affection de longue durée (au sens de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale), le délai de carence ne s’applique qu’une seule fois, à l’occasion du premier congé de maladie.

B. LES MESURES RELATIVES AUX PENSIONS DES FONCTIONNAIRES

1. LE PARTAGE DES PENSIONS DE RÉVERSION ENTRE ORPHELINS ET CONJOINTS SURVIVANTS (ART. 162)

Le texte modifie, en premier lieu, les règles existantes en matière de partage de la pension de réversion d’un fonctionnaire civil décédé en cas de pluralité d’ayants cause (conjoints successifs, enfants de lits différents). Cela afin de tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011, qui a déclaré inconstitutionnel, à compter du 1er janvier 2012, l’article 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite fixant les règles de partage de la pension de réversion versée aux orphelins de fonctionnaires civils en présence d’enfants issus de lits différents (2).

a. Le dispositif jugé anticonstitutionnel

Au décès d’un fonctionnaire civil, ses ayants cause – c’est-à-dire le(s) conjoint(s) survivant(s) ou divorcé(s) et les orphelins de moins de 21 ans – ont droit à une pension de réversion dont le montant est proportionnel à celui de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir le jour de son décès. Le conjoint a ainsi droit à 50 % de la pension, tandis que chaque orphelin a droit à une pension égale à 10 % (jusqu’à l’âge de 21 ans). En cas de décès du conjoint survivant – ou si ce conjoint perd son droit à pension en contractant un nouveau mariage ou en vivant en état de concubinage notoire –, le droit à 50 % de la pension passe aux orphelins âgés de moins de 21 ans. Ce droit à 50 % s’ajoute au droit à 10 % pour chaque orphelin, mais dans la limite du plafond du montant de la pension.

Dans son ancienne rédaction, l’article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite indiquait que, dans l’hypothèse d’une pluralité d’ayants cause issus de lits différents, la pension de 50 % était « divisée en parts égales entre les lits représentés par le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de 21 ans ». Les enfants naturels étant assimilés à des orphelins légitimes et ceux nés de la même mère représentant un seul lit.

La pension dont bénéficiaient les conjoints survivants était répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage, conformément à l’article L. 45 du même code. Le droit à 10 % de la pension pour les orphelins de moins de 21 ans continuait de s’appliquer et si un lit cessait d’être représenté, sa part augmentait celle des autres lits.

Dans sa décision du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a constaté que, « dans le cas où deux lits au moins sont représentés par un ou plusieurs orphelins, la division à parts égales entre les lits quel que soit le nombre d’enfants qui en sont issus conduit à ce que la part de la pension due à chaque enfant soit fixée en fonction du nombre d’enfants issus de chaque lit ». Il a considéré « que la différence de traitement qui en résulte entre les enfants de lits différents n’est pas justifiée au regard de l’objet de la loi qui vise à compenser, en cas de décès d’un fonctionnaire, la perte de revenus subie par chacun de ses ayants cause ». A titre d’exemple, dans le cas où un fonctionnaire décédé laissait comme ayants cause, d’une part, quatre enfants de moins de 21 ans issus d’un premier lit et, d’autre part, un enfant unique issu d’un second lit, chaque enfant recevait la pension d’orphelin de 10 % et, faute de conjoint survivant, la pension de 50 % était partagée par lit soit : 25 % pour les quatre enfants du premier lit (6,25 % chacun) et 25 % pour l’enfant unique du second lit.

b. Le nouveau dispositif

La loi a donc mis en place, à compter du 1er janvier 2012, de nouvelles règles dans l’hypothèse d’une pluralité d’ayants cause, dans le cas de conjoints successifs et/ou d’enfants de lits différents, afin de corriger l’inégalité de traitement censurée par les sages.

Elle a, pour ce faire, réécrit complètement l’article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite et y a intégré l’ancien article L. 45. Concrètement et pour reprendre les termes du sénateur (UMP) Francis Delattre, elle a « consolidé » deux principes et en a affirmé un nouveau.

Les deux principes consolidés sont les suivants :

 la répartition du droit à réversion de 50 % entre les conjoints survivants ou divorcés doit se faire au prorata des durées respectives de mariage ;

 un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l’autre parent n’a pas ou plus droit à pension.

Quant au nouveau principe, il est que, si le conjoint survivant décède ou perd ses droits à pension de réversion (dans l’enveloppe de 50 % réservée aux conjoints survivants), sa part est répartie également entre tous les orphelins ayant droit à pension, indépendamment des durées de mariage.

Autrement dit, en toutes hypothèses, l’ensemble des pensions de réversion attribuées aux orphelins seront dorénavant de même montant, indépendamment du nombre d’orphelins dans chaque lit ou de la durée du mariage de leurs parents.

Cette disposition s’applique que le fonctionnaire soit décédé avant ou après le 1er janvier 2012 et conduit, le cas échéant, à un nouveau partage de la pension perçue par les orphelins du fonctionnaire. Dans ce cas, ces derniers continuent à percevoir l’ancienne pension jusqu’à la notification par l’administration du nouveau montant. Si celui-ci se révèle inférieur à celui versé jusque-là, le trop-perçu reste acquis à l’ayant cause.

2. LE CUMUL ENTRE PENSION ET RENTE VIAGÈRE D’INVALIDITÉ (ART. 163)

La loi de finances pour 2012 tend également à remédier aux effets de la décision du Conseil constitutionnel du 13 janvier 2011 qui a déclaré inconstitutionnel le cinquième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite à compter du 1er janvier 2012 (3).

a. Le dispositif jugé anticonstitutionnel

Cette disposition plafonnait, pour les fonctionnaires radiés pour invalidité contractée en service, le cumul d’une rente viagère d’invalidité et d’une pension de retraite au niveau du traitement de base de l’intéressé. Dans le même temps, l’article L. 18 du même code soumettait à un plafonnement identique le cumul d’une pension de retraite et d’une majoration de pension pour charges de famille pour les fonctionnaires ayant élevé au moins 3 enfants.

Pour le Conseil constitutionnel, le législateur a pu, sans méconnaître le principe d’égalité, opérer de tels plafonnements pour éviter d’accorder aux fonctionnaires bénéficiaires d’une rente viagère d’invalidité ou d’une pension de retraite majorée pour charges familiales des émoluments supérieurs à ceux qu’ils percevaient en période d’activité. En revanche, les sages ont jugé que l’application combinée de ces deux plafonnements avait pour effet de créer une différence de traitement entre les fonctionnaires ayant élevé au moins 3 enfants selon qu’ils sont invalides ou non, au détriment des premiers. En effet, la combinaison de ces deux plafonds conduisait, pour les fonctionnaires invalides, à plafonner au niveau du traitement de base le cumul de la pension de retraite, de la rente viagère d’invalidité et de la majoration de pension pour charges de famille. Une différence de traitement qui, selon le Conseil constitutionnel, n’était pas justifiée au regard de l’objet de la majoration de pension pour charges de familles.

b. Le nouveau dispositif

La loi de finances pour 2012 pose de nouvelles règles afin, a expliqué le gouvernement dans l’exposé des motifs, « que le pensionné invalide puisse bénéficier de la majoration pour enfant dans les mêmes conditions et limites que le pensionné non invalide ». A cet effet, elle stipule que :

 la majoration pour enfants demeure plafonnée dans les mêmes limites qu’auparavant ; autrement dit, son bénéficiaire ne peut percevoir une rémunération totale supérieure au traitement indiciaire afférent à l’emploi qu’il occupait au moment de sa cessation de fonctions ;

 la rente viagère d’invalidité demeure plafonnée dans les mêmes limites qu’auparavant – autrement dit, son titulaire ne peut percevoir une rémunération totale supérieure au traitement indiciaire afférent à l’emploi qu’il occupait au moment de sa cessation de fonctions ;

 le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide, à l’exclusion des majorations, ne peut excéder le montant du traitement (code des pensions civiles et militaires de retraite, art. L. 30 ter).

La date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions a été fixée au 1er janvier 2012. Toutefois, les pensionnés qui ont formé un recours et dont l’instance était en cours au 13 janvier 2011 – date de la décision du Conseil constitutionnel – se voient appliquer les nouvelles règles à compter de la date de réception par l’administration de la demande qui est à l’origine de l’instance.

IV. LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTRANGERS (ART. 62)

La loi de finances pour 2012 a apporté plusieurs modifications au régime et au montant des taxes liées à l’immigration dont le produit est affecté à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), poursuivant ainsi le processus de réforme engagé par les lois de finances pour 2009 et 2011.

Autre nouveauté mais concernant ceux qui emploient illégalement des étrangers : les règles de communication des procès-verbaux d’infraction aux règles de l’emploi des étrangers sont modifiées afin d’assurer un meilleur recouvrement de la contribution spéciale due par les employeurs n’ayant pas respecté ces règles.

A. LES TAXES PERÇUES PAR L’OFII

1. LE PASSAGE AU TARIF DE DROIT COMMUN POUR LA PREMIÈRE CARTE « SALARIÉ »

Le texte supprime le régime fiscal favorable dont bénéficiait jusqu’à présent l’immigration professionnelle. Ainsi, alors qu’ils étaient auparavant assujettis à une taxe d’un montant minoré, les étrangers qui, en guise de premier titre de séjour, obtiennent une carte de séjour temporaire « salarié » ou « salarié en mission » font désormais partie des catégories d’étrangers assujetties à la taxe de droit commun perçue préalablement à la délivrance du tout premier titre de séjour (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [Ceseda], art. L. 311-13 A modifié). Une taxe dont le montant a été fixé, par décret, à 349 € à compter du 1er janvier 2012 (4).

2. LE PASSAGE AU TARIF DE LA PRIMO-DEMANDE EN CAS DE CHANGEMENT DE STATUT DE L’ÉTUDIANT

L’étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » qui se voit délivrer une carte de séjour à un autre titre doit dorénavant acquitter le montant de la taxe de droit commun prévue pour la délivrance d’un premier titre de séjour. La loi de finances pour 2012 le prévoit expressément (Ceseda, art. L. 313-13 B modifié). Ainsi, alors qu’ils ne devaient auparavant payer que 85 €, ils doivent dorénavant payer la somme de 349 €.

3. L’ACQUITTEMENT DE LA TAXE LORS D’UNE DEMANDE DE VLS-TS

Un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour (VLS-TS) donne désormais lieu, dès sa demande et non plus au moment de sa délivrance, au paiement de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace (Ceseda, art. L. 313-13 A modifié). Autrement dit, l’acquittement de la taxe afférente au VLS-TS ne se fera plus à l’occasion de sa validation par l’OFII lors de l’arrivée de l’étranger en France mais au moment où celui-ci déposera sa demande au consulat.

En cas de rejet de la demande de visa de long séjour, la taxe ainsi perçue ne sera pas remboursée. Selon l’exposé des motifs, l’objectif est de « responsabiliser le demandeur et [d’]améliorer le traitement d’ensemble du flux des demandes ».

Un décret est attendu pour mettre en place cette mesure.

4. L’AUGMENTATION DU DROIT DE VISA DE RÉGULARISATION

La loi augmente le montant du droit de visa de régularisation que doit acquitter, à l’occasion de sa première admission au séjour, en sus de la taxe de primo délivrance, tout étranger :

 entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;

 ou qui, lorsqu’il est âgé de plus de 18 ans, n’a pas été muni d’une carte de séjour dans les délais réglementaires.

Le tarif passe ainsi de 220 € à 340 €. En outre, sur le montant de cette taxe, 110 € est perçu lors de la demande du titre et ne sera pas remboursé en cas de refus de délivrance du titre de séjour (Ceseda, art. L. 313-13 D modifié).

Dans une circulaire du 12 janvier 2012 récapitulant l’ensemble des dispositions en vigueur en matière de taxes liées à l’immigration et à l’acquisition de la nationalité (5), le ministère de l’Intérieur a précisé que l’acquittement, lors de la demande, du droit de timbre de 110 € non remboursable étant « destiné à dissuader les demandes infondées », les préfets ne doivent pas délivrer de récépissé de première demande de carte de séjour tant que ce droit de timbre n’aura pas été acquitté. « Il s’agit en effet d’une condition de la recevabilité de la demande », a-t-il expliqué. En outre, dans l’hypothèse où un juge leur adresserait une injonction de délivrance de titre de séjour – et sans préjudice de la possibilité pour les préfets de faire appel de cette décision –, l’étranger devra, s’il ne l’a pas fait, acquitter dès sa présentation en préfecture les 110 € puis, au moment de la remise du titre, la somme de 230 €. En revanche, a encore précisé le ministère, ce droit ne doit pas être exigé si l’injonction du juge concerne un renouvellement de séjour.

A noter : la Ligue des droits de l’Homme et le Groupe d’information et de soutien des immigrés ont saisi conjointement le Conseil d’Etat, le 12 mars, d’un recours en annulation contre cette circulaire, accusant le gouvernement de vouloir dissuader les étrangers en situation irrégulière d’introduire un dossier de régularisation.

5. LE REMPLACEMENT DU TIMBRE OFII PAR LE TIMBRE FISCAL ORDINAIRE

La loi de finances pour 2012 supprime la série spéciale de timbres fiscaux propre à l’OFII au bénéfice de la série de timbres ordinaires, disponibles dans les bureaux de tabac et les services des impôts des particuliers (Ceseda, art. L. 313-13 E modifié). Ce qui constitue « une simplification significative pour les usagers, les buralistes et les préfectures », selon l’exposé des motifs.

A titre transitoire, a précisé le ministère de l’Intérieur dans sa circulaire du 12 janvier, les timbres spéciaux OFII encore en circulation au 1er janvier 2012 ont pu être utilisés pendant 2 mois, jusqu’au 29 février 2012, pour acquitter les taxes précédemment payées au moyen de ces timbres. Depuis cette date, ils ne sont plus acceptés mais leur remboursement par les directions territoriales de l’OFII est possible jusqu’au 31 décembre 2016.

B. LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL

Afin de faciliter la lutte contre les infractions aux règles de l’emploi des étrangers, la loi de finances pour 2012 prévoit que le représentant de l’Etat dans le département reçoit une copie des procès-verbaux relevant des infractions constitutives de travail illégal constatées par les divers agents de contrôle (C. trav., art. L. 8271-1-3 nouveau). Objectif : lui permettre d’appliquer plus facilement les pouvoirs de sanctions administratives dont il dispose. En effet, lorsqu’il a connaissance d’un procès-verbal relevant une des infractions constitutives de travail illégal, il peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l’avantage qu’elles procurent à l’employeur, refuser d’accorder à ce dernier, pendant une durée maximale de 5 ans, les aides publiques à l’emploi et à la formation professionnelle.

Par ailleurs, pour permettre la liquidation de la contribution spéciale due en cas d’emploi d’étrangers sans titre et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine, le directeur général de l’OFII doit dorénavant recevoir des inspecteurs et contrôleurs du travail, des agents et officiers de police judiciaire et des agents de la direction générale des douanes une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions (C. trav., art. L. 8271-17 modifié).

V. LES MESURES RELATIVES AUX ANCIENS COMBATTANTS

La loi de finances pour 2012 augmente de 4 points l’indice de retraite du combattant à partir du 1er juillet 2012. Elle étend par ailleurs le champ de la majoration spéciale versée aux conjoints survivants des grands invalides.

A. L’AUGMENTATION DE L’INDICE DE RETRAITE DU COMBATTANT (ART. 116)

Attribuée à partir de l’âge de 65 ans à tout titulaire de la carte du combattant qui en fait la demande, la retraite du combattant va augmenter de 4 points à partir du 1er juillet 2012.

Son montant sera ainsi déterminé par l’application de l’indice de pension 48 alors qu’il est aujourd’hui déterminé par l’application de l’indice de pension 44 (code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, art. L. 256 modifié).

« En prenant comme référence l’actuel point PMI [pensions militaires d’invalidité] à 13,86 €, la retraite du combattant portée à 48 points permettra à chaque titulaire de la retraite du combattant de percevoir une retraite annuelle de 665,28 € à partir du 1er juillet 2012 contre 609,40 € actuellement », a expliqué le rapporteur (UMP) de la loi au Sénat, Philippe Marini (Rap. Sén. n° 107 tome III, annexe 5, Marini, novembre 2011, page 35).

B. L’EXTENSION DE LA MAJORATION SPÉCIALE VERSÉE AUX CONJOINTS SURVIVANTS DES GRANDS INVALIDES (ART. 117)

A la suite de la loi de finances pour 2011, possibilité a été donnée aux conjoints survivants des invalides de guerre dont le taux de pension était, au moment de leur décès, d’au moins 12 000 points – autrement dit, les conjoints des anciens combattants atteints des affections les plus importantes – de demander la majoration de leur pension de 360 points.

La loi de finances pour 2012 a étendu le champ de cette majoration aux conjoints survivants de grands invalides de guerre pensionnés dès 11 000 points au lieu de 12 000 (code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, art. L. 50 modifié).

Dans une note de service (6), la direction générale des finances publiques a indiqué que cette disposition est plus précisément applicable :

 aux pensions en paiement au 1er janvier 2012, sur demande des intéressés. Les ayants cause déjà pensionnés peuvent demander la révision de leur pension sans que la date d’effet de cette majoration puisse être antérieure au 1er janvier 2012 ;

 aux pensions concédées à compter du 1er janvier 2012.

La mesure devrait, selon les données présentées par le gouvernement aux parlementaires, concerner pour 2012 une douzaine de cas seulement.

VI. LES MESURES RELATIVES AU LOGEMENT

La loi de finances pour 2012 instaure une taxe sur les loyers élevés des micrologements. Traduction législative d’une des mesures décidées par le gouvernement dans le cadre du plan de rigueur annoncé en novembre dernier, elle prévoit par ailleurs, pour l’année 2012, d’indexer la revalorisation des aides au logement sur la croissance et non pas sur l’inflation.

A. L’INSTAURATION D’UNE TAXE SUR LES LOYERS ÉLEVÉS DES MICROLOGEMENTS (ART. 79)

Dans les grandes villes, les loyers des chambres de bonne et petites surfaces sont souvent très élevés. Pour enrayer le phénomène, le gouvernement a choisi, plutôt qu’un blocage des loyers, la création d’une taxe pour ceux qui sont manifestement abusifs. Instaurée par la loi de finances pour 2012, cette « taxe sur les loyers élevés » des micrologements est entrée en vigueur le 1er janvier 2012, après la parution d’un décret qui en a précisé les modalités (7).

Les propriétaires-bailleurs s’exposent à cette taxe si leur bien immobilier réunit quatre conditions :

 être situé dans une commune classée dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements. Le décret précise à cet égard qu’il s’agit des communes qui sont situées dans la zone A prévue pour l’application de certaines aides au logement. En clair, il s’agit de Paris et de communes situées dans l’agglomération parisienne, sur le littoral de la Côte d’Azur et dans le Genevois français ;

 être donné en location nue ou meublée pour une durée minimale de 9 mois ;

 avoir une surface habitable inférieure ou égale à 14 m2.

Enfin, le montant du loyer mensuel, charges non comprises, ne doit pas excéder un montant dénommé « loyer de référence ». La loi en a fixé la fourchette entre 30 et 45 € par mètre carré de surface habitable, renvoyant au pouvoir réglementaire le soin d’en fixer plus précisément la valeur et de la réviser au 1er janvier de chaque année. Elle est fixée, pour l’année 2012, à 40 €.

Le taux de la taxe varie en fonction de l’écart entre le loyer pratiqué et le loyer de référence. Il est ainsi fixé à (CGI, art. 234) :

 10 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est inférieur à 15 % de cette valeur ;

 18 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 15 % et inférieur à 30 % de cette valeur ;

 25 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 30 % et inférieur à 55 % de cette valeur ;

 33 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 55 % et inférieur à 90 % de cette valeur ;

 40 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 90 % de la valeur du loyer mensuel de référence.

B. LA REVALORISATION DES AIDES AU LOGEMENT LIMITÉE À 1 % (ART. 74)

Suivant la règle instaurée par le loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, l’ensemble des paramètres représentatifs de la dépense de logement entrant dans le calcul des aides personnelles au logement aurait dû être indexé comme chaque année, au 1er janvier, sur l’évolution de l’indice de référence des loyers. Le gouvernement a choisi d’y déroger pour l’année 2012, en limitant la revalorisation à 1 % pour toutes les aides personnelles au logement – aide personnalisée au logement (APL) et allocations de logement (AL) familiale et sociale – tous secteurs confondus (locatif, accession et foyer). Soit un niveau inférieur à celui qui aurait été fixé en application du dispositif traditionnel de réévaluation.

La mesure, décidée dans le cadre du « plan de retour à l’équilibre des finances publiques » (8), trouve sa traduction législative dans la loi de finances pour 2012.

Cette revalorisation a été jugée, rappelons-le, insuffisante par le conseil d’administration de la caisse nationale des allocations familiales (9).

Ce qu’il faut RETENIR

 Fonctionnaires. Le premier jour d’arrêt de travail pour maladie ordinaire n’est plus indemnisé. Les règles de partage de la pension de réversion en présence d’enfants issus de lits différents sont aménagées, tout comme celle du cumul entre pension et rente viagère d’invalidité.

 Etrangers. Le régime et le montant des taxes liées à l’immigration versées à l’Office français de l’immigration et de l’intégration sont modifiés.

 Logement. Une taxe sur les loyers élevés des micrologements est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. La revalorisation des aides personnelles au logement est limitée à 1 % cette année.

PLAN DU DOSSIER

DANS NOTRE NUMÉRO 2748 DU 24 FÉVRIER 2012, PAGE 37

I. Les mesures relatives à l’action sociale

II. Les mesures sur l’emploi, l’insertion et la formation

DANS CE NUMÉRO

III. Les mesures relatives aux fonctionnaires

A. L’instauration d’un jour de carence en cas de maladie

B. Les mesures relatives aux pensions des fonctionnaires

IV. Les dispositions concernant les étrangers

A. Les taxes perçues par l’OFII

B. La lutte contre le travail illégal

V. Les mesures relatives aux anciens combattants

A. L’augmentation de l’indice de retraite du combattant

B. L’extension de la majoration spéciale versée aux conjoints survivants des grands invalides

VI. Les mesures relatives au logement

A. L’instauration d’une taxe sur les loyers élevés des micrologements

B. La revalorisation des aides au logement limitée à 1 %

UN FONDS POUR COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (ART. 144)

La loi de finances pour 2012 institue un Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales destiné aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Il est alimenté par les ressources fiscales des EPCI à fiscalité propre et des communes dont la richesse financière excède un certain seuil. Et il est redistribué aux EPCI à fiscalité propre et aux communes classés en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges, et dont l’effort fiscal est supérieur à un certain niveau. En 2012, 2013, 2014 et 2015, les ressources du fonds sont fixées directement par la loi de finances, respectivement à 150, 360, 570 et 780 millions d’euros. A compter de 2016, elles sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et des EPCI à fiscalité propre.

Notes

(1) Circulaire du 24 février 2012, NOR : MFPF1205478C.

Disponible dans la docuthèque, rubrique « infos pratiques », sur www.ash.tm.fr}

(2) Voir ASH n° 2703 du 1-04-11, p. 11.

(3) Voir ASH n° 2693 du 21-01-11, p. 15.

(4) Décret n° 2011-2062 du 29 décembre 2011, J.O. du 31-12-11.

(5) Circulaire n° NOR IOCL1201043C du 12 janvier 2012, disp. sur http://circulaire. legifrance.gouv.fr.

(6) Note de service n° 12-004-B3 du 1er février 2012, NOR : BCR Z 1200004N, disponible sur http://circulaire. legifrance.gouv.fr.

(7) Décret n° 2011-2060 du 30 décembre 2011, J.O. du 31-12-11.

(8) Voir ASH n° 2731-2732 du 11-11-11, p. 9.

(9) Voir ASH n° 2738 du 23-12-11, p. 15.

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