Après plusieurs mois de navette parlementaire, l’Assemblée nationale a adopté en dernier ressort, le 29 février dernier, la quatrième loi relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives présentée par le député (UMP) Jean-Luc Warsmann. Au total, elle regroupe 134 articles autour de deux axes : la simplification de la vie statutaire des entreprises et la simplification du droit de plusieurs secteurs d’activité déterminés (transport, logement, aménagement…).
A noter que députés et sénateurs socialistes, radicaux et Citoyens ont saisi, le 2 mars, le Conseil constitutionnel sur ce texte. Dans leur collimateur, notamment, les dispositions qui offrent aux employeurs la possibilité de moduler le temps de travail sans l’accord du salarié. « Une préfiguration des accords de compétitivité que Nicolas Sarkozy souhaite imposer dans les entreprises » (1), note le communiqué du groupe PS de l’Assemblée nationale.
Tour d’horizon des mesures intéressant plus spécifiquement le secteur (sur les mesures relatives aux animateurs occasionnels des centres de vacances et de loisirs, voir ce numéro, page 10).
La loi met en place une déclaration sociale nominative qui regroupera l’essentiel des déclarations que doivent effectuer les employeurs auprès des organismes de protection sociale. Le dispositif sera testé sur la base du volontariat entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015, puis deviendra obligatoire dans toutes les entreprises à compter du 1er janvier 2016. Dans la même idée, elle crée, dans un délai de 18 mois, un « coffre-fort électronique » – dit aussi « armoire numérique sécurisée » – qui permettra aux particuliers et aux entreprises « de stocker en un lieu unique et virtuel les documents nécessaires à l’instruction d’une demande ou au traitement d’une déclaration », et aux administrations d’accéder directement « aux informations qu’elles doivent actuellement [leur] demander à plusieurs reprises » (2). Enfin, la loi abaisse le seuil à partir duquel les entreprises sont tenues d’effectuer leurs déclarations sociales et le versement des cotisations correspondantes sous forme dématérialisée, ainsi que leur déclaration préalable à l’embauche.
La loi « Warsmann » comprend également une série de mesures relevant du droit du travail. Elle impose notamment aux partenaires sociaux de négocier sur les salaires dans les branches lorsque le salaire minimum national prévu par la convention de branche pour les salariés sans qualification y est inférieur au SMIC. Elle offre également un cadre juridique au télétravail qui fait son entrée dans le code du travail aux articles L. 1222-9 et suivants, ou encore réduit le nombre de lignes relatives aux cotisations et contributions sociales figurant sur le bulletin de paie. Le texte allège aussi les conditions requises pour le paiement des jours fériés non travaillés. A cet effet, il supprime les trois conditions cumulatives jusqu’ici retenues pour n’en garder qu’une seule : une ancienneté de trois mois dans l’entreprise ou l’établissement.
En outre, le texte harmonise certaines procédures comme le délai minimum qui doit s’écouler, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, entre l’entretien préalable avec le salarié et la sanction, qui est dorénavant fixé à deux jours ouvrables (contre un jour franc). Ou encore le seuil de salariés pour l’application de la déduction forfaitaire au titre des heures supplémentaires des cotisations patronales. La loi fixe aussi la rupture du contrat de travail à la date de notification du licenciement pour inaptitude non professionnelle.
Enfin, le texte prévoit qu’une répartition par accord collectif des horaires de travail sur une période supérieure à une semaine et au plus égale à l’année ne constitue pas une modification du contrat de travail et donc ne requiert pas l’accord exprès du salarié, sauf si ce dernier est embauché à temps partiel.
Par ailleurs, la loi favorise la définition d’un tronc commun pour l’agrément des associations. Ainsi, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui sollicitent un agrément devront répondre à un objet d’intérêt général, présenter un mode de fonctionnement démocratique et respecter des règles de nature à garantir leur transparence financière. Ces trois conditions s’ajoutent aux conditions spécifiques requises pour la délivrance de chaque agrément et fixées par la loi ou les règlements. Ces critères sont réputés valides pendant cinq ans.
Le texte clarifie et simplifie le régime juridique de la vente de logements-foyers entre opérateurs de logement social. La condition de dix ans de détention est partiellement supprimée dans certains cas spécifiques de vente. Par ailleurs, la loi prévoit que les organismes HLM peuvent vendre leurs logements-foyers à des collectivités territoriales ou à leurs groupements, à des centres communaux et intercommunaux d’action sociale et à certains organismes sans but lucratif.
A noter enfin que la loi reconnaît légalement les unions régionales des associations familiales.
(2) Rap. A.N. n° 3787, tome 1, Octobre 2011, Blanc, page 252.