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Majoration de durée d’assurance au titre de l’éducation de l’enfant : précisions pour les « tiers éduquants »

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Conformément à la réforme du dispositif de majoration de durée d’assurance vieillesse pour enfant (1), les femmes bénéficient de quatre trimestres de majoration pour chacun de leurs enfants du fait de la grossesse et de l’accouchement. Une majoration également accordée pour chaque enfant adopté durant sa minorité. Quatre autres trimestres sont octroyés, pour chaque enfant, à la mère ou au père au titre de son éducation pendant les quatre ans suivant sa naissance ou son adoption (majoration « éducation »). Dans une récente circulaire, la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) précise les conditions d’octroi de la majoration « éducation » pour les assurés auxquels un enfant a été confié par décision de justice ou qui ont bénéficié d’une délégation totale de l’autorité parentale – dits « tiers éduquants ».

Quelles que soient la date de naissance ou d’adoption de l’enfant et celle de la décision de justice, les tiers éduquants ont droit à cette majoration. Les parents en sont donc privés dans tous les cas, y compris lorsque la décision de justice est postérieure au quatrième anniversaire de l’enfant ou que leurs pensions sont déjà liquidées. Plus précisément, les enfants ouvrant à la majoration sont :

 ceux confiés à un tiers au regard de l’intérêt de l’enfant ou lorsque l’un des parents est privé de l’autorité parentale ;

 ceux confiés à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative ;

 ceux ayant fait l’objet d’une délégation totale de l’autorité parentale à un tiers, à un membre de la famille ou à un proche digne de confiance. La kafala étant assimilable à ce dispositif.

Pour bénéficier de la majoration, les tiers éduquants doivent obligatoirement produire la copie de la décision de justice correspondant à l’une des situations décrites ci-dessus. « Seul ce document est recevable », souligne la CNAV, précisant qu’« il n’y a pas lieu de s’attacher au fait que la décision prévoit, en faveur du tiers éduquant, la perception des prestations familiales ou autres compensations financières au titre de l’entretien de l’enfant ». La demande de majoration présentée par un homme désigné seul sur ce document doit être présentée dans les six mois à compter du quatrième anniversaire de l’enfant. Lorsque la décision de justice désigne un couple, la majoration « éducation » est octroyée à la femme. Elle peut être servie au mari dès lors qu’il apporte la preuve, dans les délais prévus, qu’il a effectivement élevé seul l’enfant durant tout ou partie de la période de quatre ans suivant la date à laquelle celui-ci a été confié au couple (2). Dans tous les cas, un questionnaire spécifique est adressé au tiers éduquant demandeur.

Pour l’examen de la condition d’éducation, les déclarations figurant sur le questionnaire doivent être retenues et doivent coïncider avec la décision de justice confiant l’enfant au tiers éduquant ou lui déléguant totalement l’autorité parentale. Dans le cas contraire, les caisses de retraite devront demander des précisions complémentaires. En outre, l’enfant doit être mineur à la date de la décision et durant la totalité de la période de l’éducation. Ainsi, le droit à majoration ne sera pas ouvert si l’enfant a atteint sa majorité avant la fin des quatre ans requis.

S’agissant de la condition de durée d’assurance de huit trimestres pour pouvoir prétendre à la majoration « éducation », elle n’est pas requise lorsque le tiers éduquant est le seul désigné sur la décision de justice lui confiant l’enfant ou lui déléguant l’autorité parentale. En revanche, si l’enfant est confié à un couple, cette condition est opposable au tiers éduquant demandeur dans les conditions de droit commun.

Au final, précise la CNAV, il ne peut être attribué un nombre de trimestres supérieur au nombre d’années durant lesquelles le tiers éduquant a résidé avec l’enfant au cours des quatre années d’éducation. Un trimestre est donc accordé au terme de chaque année de résidence.

Signalons enfin qu’une autre circulaire de la CNAV précise les règles d’attribution des majorations de durée d’assurance pour enfant en cas d’affiliation à plusieurs régimes de retraite (3).

[Circulaire CNAV n° 2012/23 du 1er mars 2012, disponible sur www.lassuranceretraite.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2650 du 12-03-10, p. 41.

(2) Lorsque l’enfant est décédé avant la fin du délai de quatre ans, la condition d’éducation est présumée remplie.

(3) Circulaire CNAV n° 2012/22 du 1er mars 2012, disponible sur www.lassuranceretraite.fr.

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