Recevoir la newsletter

La chancellerie donne ses instructions pour favoriser le maintien des liens extérieurs des détenus

Article réservé aux abonnés

Conformément à la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, les détenus ont droit au maintien des relations avec leur entourage (1). Le ministère de la Justice donne donc des instructions sur les modalités des visites en détention.

Quelle que soit leur catégorie pénale, les détenus peuvent recevoir des visites de leur famille (2) ou d’autres personnes (amis, personnes constituant un soutien pour le détenu…). Afin d’« éviter de renforcer le sentiment d’une rupture avec la famille et les proches », il convient de s’assurer que les permis de visite soient accordés dans un délai maximal de dix jours, indique la chancellerie.

S’agissant des personnes prévenues, le permis de visite est délivré, refusé, suspendu ou retiré par le magistrat saisi de leur dossier. Toutefois, celui-ci ne peut refuser d’octroyer un permis de visite à la famille après un mois de détention provisoire (3).

Pour les personnes condamnées, qu’elles soient en détention ou hospitalisées, le permis de visite est délivré, refusé, suspendu ou retiré par le chef de l’établissement pénitentiaire. Peuvent toutefois faire obstacle à la délivrance d’un permis les motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité, à la prévention d’infractions (tentatives d’introduire irrégulièrement certains objets) ou encore à la réinsertion des condamnés dans les conditions définies dans la circulaire. S’il le juge nécessaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut faire procéder à une enquête avant toute délivrance de permis.

Par ailleurs, le texte souligne que les mineurs qui rendent visite à une personne en détention, quel que soit leur âge, doivent détenir un permis de visite individuel. Ce, « afin de conserver la trace de leurs visites et de permettre qu’elles puissent avoir lieu avec d’autres accompagnateurs que les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale si ceux-ci y consentent ». Il appartient à ces derniers de faire la demande initiale de permis, accompagnée d’une photographie de l’enfant, du livret de famille ou d’un extrait d’acte de naissance ainsi que de la liste des accompagnateurs – eux-mêmes devant être titulaires d’un permis de visite – pour les mineurs de moins de 16 ans.

Signalons que la circulaire définit également les modalités d’envoi et de réception d’objets vers l’extérieur.

[Circulaire du 20 février 2012, NOR : JUSK1140029C, B.O.MJ.L. n° 2012-02 du 29-02-12]
Notes

(1) Voir ASH n° 2636 du 11-12-09, p. 41.

(2) Selon la circulaire, la notion de famille s’entend des personnes justifiant d’un lien de parenté ou d’alliance juridiquement établi (ascendants, descendants, conjoint, concubin…) ou ne justifiant pas d’un tel lien mais attestant d’un projet familial commun (par exemple, la personne qui partage avec le détenu l’autorité parentale).

(3) Si le juge reste sur sa position, il doit motiver sa décision au regard des nécessités de l’instruction.

Dans les textes

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur