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Usagers de stupéfiants : la chancellerie donne ses instructions pour une réponse pénale plus « efficiente »

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La consommation de produits stupéfiants demeure « à des niveaux très élevés et les conséquences sanitaires de cette situation ne sont pas acceptables », estime le ministère de la Justice. « Sans remettre en cause le principe de l’individualisation des réponses judiciaires au regard du profil du consommateur concerné », il a donc décidé de diffuser des « règles d’harmonisation des réponses pénales afin d’assurer un égal respect de cet interdit sur l’ensemble du territoire ». Une réponse pénale qui, pour l’administration, doit être « systématique et plus efficiente » (sur les réactions associatives, voir ce numéro, page 25).

Pour les usagers majeurs

La chancellerie demande ainsi aux parquets de ne plus recourir au classement sans suite avec rappel à la loi dans les affaires impliquant des usagers majeurs occasionnels de stupéfiants qui ne présentent ni problèmes de santé ni difficultés d’insertion sociale. Cette procédure doit être réservée aux actions ouvertes à l’encontre de consommateurs occasionnels qui sont en possession d’une très faible quantité de produits et pour des infractions commises dans le ressort des juridictions où la mise en œuvre des stages de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits stupéfiants n’est pas encore effective.

Lorsque la mise en œuvre d’un stage de sensibilisation apparaît impossible ou inopportune, il convient d’utiliser l’ordonnance pénale délictuelle – procédure simplifiée contradictoire permettant de juger certaines infractions sans comparution du prévenu et sans audience du tribunal. Et ce, dès lors que les faits reprochés au mis en cause sont établis et que les renseignements de personnalité ont été recueillis.

Lorsqu’il s’agit d’usagers réguliers de drogues illicites nécessitant des soins, l’injonction thérapeutique doit être « systématiquement envisagée », insiste le ministère. La circulaire rappelle que, dans ce cadre, l’autorité judiciaire doit désormais en informer l’agence régionale de santé, qui fait procéder dans les meilleurs délais à un examen médical de l’intéressé par un médecin relais ou, le cas échéant, à une évaluation socio-psychologique par un psychologue. Une mesure dont les textes d’application ne sont toujours pas parus.

Enfin, des poursuites devant le tribunal correctionnel devront être privilégiées face à des usagers réitérants ou récidivistes (1).

Pour les usagers mineurs

Pour les mineurs, la chancellerie requiert aussi des parquets qu’ils ne prononcent plus de classement sans suite ou assorti d’un rappel à la loi par officier de police judiciaire du fait de son « effet pédagogique limité ». Seul le rappel à la loi par délégué du procureur peut être envisagé dans certains cas. En revanche, souligne-t-elle, la mesure de stage de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits stupéfiants est « particulièrement adaptée à la nécessité de délivrer au mineur un message sanitaire clair et suffisant pour prévenir toute réitération ». En la matière, le ministère de la Justice précise que, lorsque cette mesure est prononcée au titre d’une mesure alternative aux poursuites, elle n’a pas vocation à être directement prise en charge par les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse mais par des associations. Dans la pratique, peu d’entre elles – qu’il s’agisse de structures proposant déjà des stages pour les majeurs ou d’associations plus spécialisées dans la prise en charge des mineurs – en organisent. Aussi la chancellerie invite-t-elle les parquets à « susciter de telles propositions ». Si le mineur montre une dépendance aux stupéfiants ou une « problématique plus complexe », il convient de saisir le juge des enfants qui dispose d’une palette de mesures adaptées permettant le recueil de renseignements de personnalité plus complets et la mise en œuvre d’une prise en charge éducative et sanitaire.

Disponible dans la docuthèque, rubrique « infos pratiques », sur www.ash.tm.fr}

[Circulaire du 16 février 2012, NOR : JUSD1204745C, à paraître au B.O.M.J.L.]
Notes

(1) La récidive légale consiste en la commission d’une deuxième infraction après que son auteur a été condamné définitivement pour une première infraction. La récidive est dite « générale » lorsqu’il s’agit d’une infraction différente et « spéciale » lorsqu’il s’agit de la même. Les infractions commises ne répondant pas à ces conditions relèvent de la multiréitération.

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