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Le Parlement adopte une loi pénalisant les injures contre les « forces supplétives » de l’armée française

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Après un dernier vote conforme du Sénat, le Parlement a adopté définitivement, le 27 février, une proposition de loi du sénateur (UMP) de l’Hérault, Raymond Couderc, visant à pénaliser la diffamation et l’injure envers les « forces supplétives » de l’armée française… et à combler ainsi une lacune juridique. En effet, si la loi du 23 février 2005 « portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés » a interdit la diffamation et l’injure en raison de la qualité de harki, elle n’a prévu aucune sanction pénale qui aurait donné tout leurs effets à ces dispositions.

Dans sa version originelle, la proposition de loi de Raymond Couderc ne visait que les harkis et les anciens supplétifs ayant servi en Algérie. Le texte adopté définitivement par le Parlement a un champ finalement plus large puisqu’il vise l’ensemble des forces supplétives. Il leur confère la protection reconnue aux forces armées par les articles 30 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui punissent la diffamation de 45 000 € d’amende et l’injure de 12 000 € d’amende. Ainsi, face à de tels agissements, tous ceux qui ont choisi de combattre pour la France dans le cadre de ses forces armées pourront bénéficier d’un régime de protection équivalent à celui reconnu aux militaires stricto sensu ou aux résistants.

La nouvelle loi permet par ailleurs à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet est de défendre les intérêts moraux et l’honneur de personnes appartenant ou ayant appartenu aux forces supplétives de l’armée française d’exercer les droits reconnus à la partie civile « en ce qui concerne les délits de diffamation ou d’injure qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu’elle remplit ».

A noter : en cas de diffamation ou d’injure commises envers des personnes considérées individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes ou de leurs ayants droit.

[Loi à paraître]

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