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La loi sur l’amélioration du suivi des enfants en danger est définitivement adoptée

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Le texte prévoit notamment l’obligation pour le président du conseil général, en cas de déménagement d’une famille connue de ses services, d’informer le département d’accueil et de lui transmettre les éléments en sa possession.

Permettre « un suivi plus efficace des enfants en danger ou en risque de l’être, en comblant un vide juridique de la loi du 5 mars 2007 [réformant la protection de l’enfance] [1] et en répondant au besoin de coordination entre les départements ». Tel est l’objet de la loi relative au suivi des enfants en danger par la transmission des informations que le Sénat a définitivement adoptée le 22 février « à l’unanimité » et par un vote conforme à celui de l’Assemblée nationale, a rappelé l’auteure du texte, la députée (UMP) des Hautes-Alpes, Henriette Martinez, dans un communiqué du même jour. Pour mémoire, à la suite des « états généraux de l’enfance » (2), le gouvernement avait annoncé que l’obligation de transmettre des informations disponibles sur un enfant d’un département à l’autre en cas de déménagement de la famille et de saisir l’autorité judiciaire lorsque la nouvelle adresse de la famille n’est pas connue devait faire l’objet d’un décret. Faute de parution de ce texte, l’Assemblée nationale avait adopté le 13 janvier 2011 en première lecture la proposition de loi déposée par Henriette Martinez dès décembre 2009.

La transmission d’informations entre les départements

La loi prévoit que, lorsqu’une famille déménage dans un autre département, le président du conseil général du département d’origine a l’obligation

d’en informer celui du département d’accueil. Il doit aussi lui transmettre, pour l’accomplissement de ses missions, les informations relatives au mineur et à la famille concernés. Cette mesure s’applique aux familles :

 qui sont bénéficiaires d’une prestation d’aide sociale à l’enfance, hors aide financière, ou d’une mesure judiciaire de protection de l’enfance ;

 ou qui font l’objet d’une information préoccupante en cours de traitement ou d’évaluation.

Les modalités de cette transmission d’informations seront fixées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. D’ores et déjà, la secrétaire d’Etat chargée de la famille, Claude Greff, a indiqué lors des débats au Sénat, que « ce décret sera publié au cours du premier semestre 2012, probablement en mars » (J.O. Sénat n° 23 S. [C.R.] du 23-02-12, page 1471).

La saisine de l’autorité judiciaire quand l’adresse est inconnue

La loi prévoit un nouveau cas de saisine de l’autorité judiciaire par le président du conseil général lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :

 la procédure de transmission d’informations entre les départements est impossible en raison de l’absence d’informations sur la nouvelle adresse de la famille ;

 l’interruption de l’évaluation ou du traitement de l’information préoccupante, de la prestation d’aide sociale à l’enfance ou de la mesure judiciaire de protection de l’enfance met en danger le mineur concerné.

Dans cette situation, le président du conseil général du département d’origine est tenu d’aviser sans délai l’autorité judiciaire. Cette procédure permet un suivi judiciaire des affaires les plus graves, a estimé Henriette Martinez lors des débats à l’Assemblée nationale.

L’obtention de la nouvelle adresse auprès de la CPAM ou de la CAF

Pour l’élue, il faut également « éviter de judiciariser toutes les affaires » car « il n’est ni possible ni souhaitable de signaler à l’autorité judiciaire tous les déménagements », de même « qu’il n’est pas possible d’envoyer les gendarmes ou la police rechercher toutes les familles concernées ». Au final, « cette procédure a souvent pour effet que l’on intervient trop tard si le risque est avéré ». La loi entend donc améliorer « le facteur temps » dans la transmission d’informations, a-t-elle expliqué (J.O.A.N. n° 3 [2] [C.R.] du 14-01-11, pages 189 et 194). Le texte prévoit en effet que le président du conseil général du département d’origine peut également – c’est-à-dire en plus de la saisine de l’autorité judiciaire –, et exclusivement pour ses missions de protection de l’enfance, saisir la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et la caisse d’allocations familiales (CAF) compétentes. Ces dernières ont alors l’obligation de lui communiquer la nouvelle adresse de la famille dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande et dans le respect du secret professionnel. Le président du conseil général doit ensuite communiquer sans délai au département d’accueil l’adresse de la famille et lui transmettre les informations relatives à cette famille et au mineur concerné.

La création d’un groupe de travail

De son côté, la commission des affaires sociales du Sénat a estimé que, « pour importante qu’elle soit sur le plan pratique, cette mesure ne résout pas l’ensemble des questions posées ». « Un groupe de travail sera constitué en son sein pour approfondir la réflexion et proposer des pistes de réformes », a-t-elle annoncé dans un communiqué.

[Loi à paraître]
Notes

(1) Sur cette loi, voir ASH n° 2502 du 6-04-07, p. 21.

(2) Voir ASH n° 2665 du 25-06-10, p. 8.

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