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Empreintes digitales altérées : la Cour nationale du droit d’asile désavoue à son tour les pratiques de l’OFPRA

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Réunie dans sa formation la plus solennelle, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a annulé, le 21 février, une décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) avait refusé d’accorder l’asile à une femme se déclarant de nationalité érythréenne sans procéder à un examen individuel de sa situation et au seul motif que l’intéressée avait – selon lui – rendu volontairement impossible l’identification de ses empreintes digitales. Une manière pour la CNDA de rappeler à l’office son obligation d’examiner les dossiers sur le fond.

L’OFPRA avait pris sa décision en application d’une note de son directeur général, suspendue le 11 janvier dernier par le juge des référés du Conseil d’Etat (1). Ce document donnait consigne aux services de l’office de rejeter toutes les demandes présentées par des personnes ne produisant, d’une part, aucun document d’identité ou de voyage et s’étant, d’autre part, volontairement soustraites au relevé de leurs empreintes digitales lors de l’examen en préfecture de leur demande d’admission au séjour au titre de l’asile.

La CNDA a estimé que, en rejetant pour ce seul motif la demande qui lui était présentée, l’office a méconnu l’obligation que lui impose la loi de procéder à un examen particulier des éléments produits à l’appui de la demande d’asile, privant ainsi le demandeur d’une « garantie essentielle ». La Cour a donc annulé sa décision et renvoyé l’affaire pour examen devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.

Autrement dit, la requérante n’a pas gagné le statut de réfugié mais son dossier repart pour une procédure complète : après avoir examiné la demande sur le fond et entendu la personne, l’office devra prendre une décision… laquelle, si elle fait l’objet d’un recours, pourra alors être de nouveau soumise à la Cour nationale du droit d’asile.

Disponible dans la docuthèque, rubrique « infos pratiques », sur www.ash.tm.fr}

[Cour nationale du droit d’asile, 21 février 2012, n° 11032252]
Notes

(1) Rappelons que, pour le magistrat, la note de l’office était illégale en ce que, d’une part, elle faisait obstacle à l’examen individuel des demandes d’asile et que, d’autre part, elle écartait toute possibilité d’audition préalable des demandeurs d’asile aux empreintes altérées – Voir ASH n° 2743 du 20-01-12, page 19.

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