Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a, le 17 février, censuré l’article 227-27-2 du code pénal qui dispose que les atteintes sexuelles commises sur un mineur de 15 ans sont qualifiées d’incestueuses lorsqu’elles sont commises au sein de la famille par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. Cette définition est en effet calquée sur celle de l’ancien article 222-31-1 du même code qui, lui, précisait les conditions dans lesquelles le viol et les agressions sexuelles pouvaient revêtir un caractère incestueux (1). Or, en septembre 2011, la Haute Juridiction a censuré cette dernière disposition au motif que le législateur ne pouvait « sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s’abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille » (2).
Le Conseil constitutionnel a donc déclaré l’article 227-27-2 du code pénal contraire à la Constitution pour les mêmes motifs et, par là, l’a abrogé, une abrogation qui a pris effet le 18 février (3). Depuis cette date, aucune condamnation ne peut donc retenir la qualification de délit « incestueux » prévue par l’article 227-27-2. Si une affaire a été jugée à cette date sur cette base, la mention de cette qualification ne peut plus figurer au casier judiciaire, soulignent les Hauts Magistrats.
(1) Cette définition résultait de la loi du 8 février 2010 inscrivant l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et améliorant la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux – Voir ASH n° 2644 du 29-01-10, p. 16 et n° 2647 du 19-02-10, p. 15.
(3) Date de publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal officiel.