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Asile : la CFDA demande que le référentiel des plateformes d’accueil soit corrigé

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Ce référentiel décline des modalités d’accueil très en decà des normes fixées par la directive européenne du 27 janvier 2003, estime la Coordination française pour le droit d’asile (CFDA).

La Coordination française pour le droit d’asile (1) demande l’abro­gation du référentiel des missions des plateformes d’accueil des demandeurs d’asile, transmis aux préfets par une note ministérielle du 22 décembre (voir ce numéro, page 19). A l’instar de la FNARS (Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale) et de France terre d’asile, elle en dénonçait depuis plusieurs mois le projet, présenté par le ministère de l’Intérieur comme un moyen d’harmoniser les prestations de ces services. Pilotés et financés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration depuis 2010, ils sont destinés à assurer l’information, l’orientation et l’accompagnement des candidats à la protection, en attendant leur prise en charge en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA).

Révision à la baisse

Les associations, elles, constatent surtout une révision à la baisse de leurs missions. Le référentiel adopté « ne permet pas ­d’assurer pour tous les demandeurs d’asile des conditions d’accueil conformes aux objectifs de la directive européenne du 27 janvier 2003 relatives aux normes minimales d’accueil des demandeurs d’asile, tels qu’ils ont été interprétés par le Conseil d’Etat », explique la CFDA. Elle regrette d’autant plus ces instructions que la majorité des requérants ne peuvent, faute de places, accéder aux CADA.

La disposition qui tend à limiter la durée des prestations fournies à la durée de la de­mande contrevient à la directive « accueil », selon laquelle les demandeurs bénéficient des conditions matérielles d’accueil « aussi longtemps qu’ils sont admis à se maintenir sur le territoire », fait valoir la CFDA. En outre, cette restriction, qui a pour effet d’écourter la durée de la domiciliation, porte atteinte au droit au recours effectif, la demande d’aide juridictionnelle ou de recours nécessitant de disposer d’une adresse. Contrairement aux dispositions introduites par le référentiel, « l’autorité administrative n’a pas compétence pour décider de fixer un lieu d’élection de domicile pour un demandeur d’asile », ajoute la coordination, pas plus que la plateforme n’en a « pour faire la proposition d’offre de prise en charge » ou, comme le prévoit également le référentiel, signaler un éventuel refus à la préfecture.

Autre point critiqué : selon le nouveau texte, les plateformes doivent, « en cas de besoin urgent de mise à l’abri », signaler la situation du demandeur au service intégré de l’accueil et de l’orientation (SIAO) ou au dispositif de pilotage de l’hébergement des demandeurs d’asile. Or « il ressort de la jurisprudence que les plateformes d’accueil ont pour mission d’orienter les demandeurs d’asile vers un hébergement d’urgence », souligne la CFDA. Elle estime que le référentiel n’est pas non plus conforme à la « directive accueil » « en excluant les personnes bénéficiant de l’allocation temporaire d’attente des aides matérielles d’urgence et en limitant le bénéfice de ces aides aux seules situations de dénuement et d’isolement du demandeur d’asile et pour 5 à 10 % du budget de la plateforme ».

La CFDA déplore encore que l’aide à la préparation de l’entretien devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la saisine de la Cour nationale du droit d’asile ne soit pas inscrite dans les missions des plateformes. Elle s’inquiète également de l’absence d’information sur l’aide juridictionnelle pour les demandeurs en procédure « prioritaire » et d’accompagnement juridique pour ceux relevant de la procédure « Dublin II ». Concernant l’accompagnement social, les plateformes doivent se limiter, selon le référentiel, à une stricte mission d’information et d’orientation.

« Système à deux vitesses »

Au total, conclut la CFDA, le référentiel « décline des modalités d’accueil qui sont très en deçà des normes prévues par la loi pour assurer des conditions d’accueil aux demandeurs d’asile, créant ainsi un système à deux vitesses », l’un assuré par les CADA et l’autre, « au rabais », pourtant réservé à une majorité de demandeurs, dont ceux relevant de la procédure « prioritaire » ou de « Dublin II ».

Ce référentiel intervient après les in­quiétudes déjà suscitées par la réduction du nombre de plateformes qui a suivi la régionalisation de l’admission au séjour des demandeurs. Parallèlement, les CADA, pour lesquels un référentiel des coûts a été élaboré, ont connu une sérieuse diminution budgétaire ces trois dernières années (– 8 %). En mai dernier, le secrétariat général à l’immigration et à l’intégration avait diffusé une note autorisant à réduire le taux d’encadrement des structures (2).

Notes

(1) Dont sont membres plus de 20 organisations, dont la Cimade, le Comede, le GISTI, Médecins du monde et le Secours catholique.

(2) Voir ASH n° 2712 du 3-06-11, p. 26.

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