Les plateformes d’accueil des demandeurs d’asile, qui sont en première ligne pour assurer l’information, l’orientation et l’accompagnement administratif et social de ces migrants à leur arrivée en France, ont désormais un nouveau cahier des charges. Ce référentiel, conçu dans l’objectif notamment d’harmoniser les pratiques d’un réseau « très hétérogène », a en effet été diffusé auprès des préfets par une note du ministère de l’Intérieur du 22 décembre 2011. Il a vocation à s’appliquer dès cette année. Mais le véritable enjeu pour l’Etat est le lancement, repoussé en 2013, d’un processus de sélection des « opérateurs » (1) au travers d’un appel d’offres.
Très critiqué par les associations de défense des droits des étrangers, qui en dénonçaient le projet depuis plusieurs mois et le jugent, au final, trop restrictif (voir ce numéro, page 23), le référentiel redéfinit les missions des plateformes et dresse une liste de 11 activités de premier accueil et d’accompagnement « conformes, assure le ministère, aux dispositions de la directive européenne du 27 janvier 2003 relative aux normes minimales d’accueil des demandeurs d’asile » :
accueillir et informer les demandeurs d’asile sur les démarches à entreprendre ;
domicilier les demandeurs d’asile ;
aider à la constitution d’une demande d’admission au séjour ;
orienter vers le dispositif d’hébergement d’urgence ;
accorder des aides de première urgence (le référentiel précisant, à cet égard, que les bénéficiaires de l’allocation temporaire d’attente « ne sont, normalement, pas éligibles » à ces aides) ;
accompagner et suivre la demande de prise en charge par le dispositif national d’accueil ;
aider à la constitution du dossier de demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ;
accompagner le demandeur d’asile dans ses démarches administratives (aide à l’obtention d’une aide juridictionnelle dans le cas d’un recours auprès de la cour nationale du droit d’asile, aide à l’ouverture d’un compte bancaire, aide au renouvellement du titre de séjour) ;
l’accompagner dans ses démarches sociales (aide pour déposer une demande d’allocation temporaire d’attente, pour obtenir une couverture ou une aide médicale ou bien encore aide au demandeur pour scolariser ses enfants) ;
préparer la sortie du dispositif de premier accueil ;
orienter les mineurs isolés.
Pour chacune de ses missions, le référentiel décrit la prestation attendue, ses modalités de réalisation et sa durée selon la nature de la procédure appliquée au bénéficiaire. Il précise également, pour certaines missions, les activités expressément exclues du référentiel.
A titre d’exemple, le document décrit la mission d’aide à la constitution du dossier de demande d’asile auprès de l’OFPRA en quatre points. Il s’agit, dans ce cadre, pour les plateformes :
d’informer le demandeur d’asile sur la procédure de dépôt de la demande d’asile ;
d’expliquer à l’intéressé le contenu et les attendus du dossier de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
de l’aider si besoin à renseigner la partie administrative du formulaire de demande d’asile ;
de retranscrire en français sa réponse à la question relative aux motifs de sa demande.
En revanche, il ne revient pas aux plateformes de préparer le demandeur d’asile à son entretien devant l’OFPRA.
Concrètement, cette aide à la constitution du dossier de demande d’asile se fait par des sessions d’information collective ou des entretiens individuels qui peuvent également être assurés par des partenaires de la plateforme. Elle dure jusqu’à la date de dépôt du dossier pour les demandeurs d’asile en procédure normale comme pour ceux placés en procédure prioritaire (2).
Disponible dans la docuthèque, rubrique « infos pratiques », sur
(1) Les services de premier accueil des demandeurs d’asile sont, selon les lieux, assurés soit directement par les directions territoriales de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, soit par des « opérateurs extérieurs » – autrement dit des associations – ayant passé convention avec l’office.
(2) Les demandeurs d’asile sous convocation « Dublin » – c’est-à-dire ceux pour lesquels l’examen de la demande relève d’un autre Etat membre de l’Union européenne – ne sont, en revanche, pas concernés.