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Mandataires judiciaires à la protection des majeurs : le Conseil d’Etat valide l’instruction de la DGCS sur l’indemnité complémentaire

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La dotation globale de fonctionnement (DGF) allouée aux services mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour l’exécution des mesures de protection ne doit pas couvrir les charges déjà financées par l’indemnité complémentaire – à la charge exclusive de la personne protégée – qui leur est octroyée pour l’accomplissement de « diligences particulièrement longues ou complexes ». C’est ce qu’a indiqué le Conseil d’Etat dans un arrêt du 25 janvier, en se prononçant sur la demande d’annulation pour excès de pouvoir d’une instruction du 10 décembre 2010 relative à l’indemnité complémentaire (1) présentée par la FNAT, l’UNAF et l’Unapei (2). Une demande qu’il a rejetée.

Dans cette instruction, la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) stipule que, pour les services mandataires financés par DGF, l’indemnité complémentaire doit « venir en atténuation du montant de leur DGF ». Ce qui a suscité la colère des associations requérantes qui ont compris que l’indemnité complémentaire devait s’imputer sur cette dotation globale. Il n’en est rien, a jugé le Conseil d’Etat. En effet, a expliqué la Haute Juridiction, la DGF est égale à la différence entre la totalité des charges d’exploitation du budget auquel elle se rapporte et les autres produits d’exploitation du même budget. Doivent être comprises comme des charges d’exploitation les dépenses de toute nature nécessaires à la mise en œuvre des mesures de protection, qu’elles correspondent aux diligences ordinaires ou exceptionnelles financées par l’indemnité complémentaire. Et, parmi les produits d’exploitation hors dotation globale, doivent être retenues la participation du majeur protégé et, le cas échéant, l’indemnité complémentaire. Partant de là, souligne le Conseil d’Etat, en indiquant que l’indemnité complémentaire devait venir « en atténuation du montant de la DGF », la direction générale de la cohésion sociale entendait uniquement rappeler que « cette dotation ne devait pas venir couvrir les charges déjà financées par l’indemnité complémentaire ». Pour les magistrats administratifs, l’instruction attaquée ne permet donc en aucun cas de diminuer le montant de cette dotation du montant de l’indemnité complémentaire.

Les associations requérantes reprochaient également à l’instruction d’énoncer que l’indemnité complémentaire versée aux mandataires judiciaires exerçant à titre individuel ne devait pas être retenue pour déterminer les financements publics octroyés à ces professionnels. Ces derniers peuvent en effet bénéficier de financements versés par l’Etat, les collectivités territoriales ou un organisme de sécurité sociale lorsque les ressources du majeur protégé ne permettent pas de couvrir le coût de la mesure de la protection. Rejoignant le Conseil constitutionnel (3), le Conseil d’Etat a considéré que le fait que l’indemnité complémentaire ne soit pas prise en compte pour le calcul de ces éventuels financements publics ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la loi « dès lors que [leur] rémunération est, à la différence de la DGF, fixée indépendamment de leurs autres ressources et charges ».

[Conseil d’Etat, 25 janvier 2012, n° 349549, disponible sur www.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2689 du 31-12-10, p. 6.

(2) La Fédération nationale des associations tutélaires, l’Union nationale des associations familiales et l’Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis.

(3) Voir ASH n° 2715 du 24-06-11, p. 17.

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