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Majoration de durée d’assurance vieillesse pour enfant : les précisions de la CNAV

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Pour mémoire, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a réformé le dispositif de majoration de durée d’assurance vieillesse pour enfant afin de l’ouvrir aux pères (1). Ainsi, les femmes bénéficient de quatre trimestres de majoration pour chacun de leurs enfants du fait de la grossesse et de l’accouchement (majoration « maternité »). Une majoration également accordée pour chaque enfant adopté durant sa minorité (majoration « adoption »). Quatre autres trimestres sont octroyés, pour chaque enfant, à la mère ou au père au titre de son éducation pendant les quatre ans suivant sa naissance ou son adoption (majoration « éducation »). Pour les majorations « éducation » et « adoption », les parents doivent se mettre d’accord sur le bénéficiaire de la majoration ou prévoir de la répartir entre eux. Après avoir été précisées par décret et circulaire (2), ces règles sont aujourd’hui de nouveau explicitées par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). Elles s’appliquent aux dossiers en cours et à venir ainsi que pour la liquidation définitive ou la révision des dossiers dont l’étude des droits a été différée dans l’attente de ces instructions.

La majoration « adoption »

La majoration « adoption » est attribuée pour chaque enfant adopté durant sa minorité, une minorité qui, selon la caisse, doit s’apprécier en fonction de la législation du pays de l’adoptant et à la date de l’adoption. Elle est accordée même si l’enfant est devenu majeur pendant la période d’éducation de quatre ans.

La majoration « éducation »

D’après la circulaire, la période d’éducation de quatre ans requise pour le bénéfice de la majoration de durée d’assurance doit être entièrement accomplie durant la minorité de l’enfant. Une condition qui, sur le plan pratique, ne concerne que les enfants adoptés et ceux confiés à des tiers éduquants.

La majoration n’est pas octroyée en cas de retrait ou de privation de l’exercice de l’autorité parentale. Cette règle s’applique non seulement aux parents biologiques, souligne la CNAV, mais aussi aux parents adoptifs et aux tiers éduquants ayant reçu une délégation totale de l’autorité parentale.

Dans le cas où l’enfant a été éduqué par sa mère seule, elle doit justifier l’avoir fait pendant une période continue d’au moins un an pour bénéficier de la majoration de durée d’assurance. Pour la CNAV, cette situation doit s’entendre par opposition avec l’éducation donnée à l’enfant par le couple constitué par ses parents biologiques ou adoptifs qui, dans le mariage, dans une situation de concubinage ou de pacte civil de solidarité (PACS), sont présumés l’élever conjointement. « Pour cette raison, sauf divorce, séparation de droit ou de fait, cessation de vie commune ou rupture de PACS au cours de la période de référence de quatre ans, l’enfant doit être présumé élevé par ses deux parents. Hors ces situations, il ne peut être considéré que la mère élève seule l’enfant. Il en est notamment ainsi en cas d’éloignement ou d’absence du père de manière temporaire durant cette période pour quelques motifs que ce soient (professionnels, obligations militaires…) », explique la caisse. A noter : si le père n’a pas reconnu l’enfant avant son quatrième anniversaire, la mère doit être considérée comme ayant élevé seule son enfant pendant cette période.

Lorsque le père a obtenu par jugement la garde de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement dont peut bénéficier la mère ne s’oppose pas à ce qu’il puisse se prévaloir d’avoir élevé seul son enfant à compter de cette date. En revanche, prévient la CNAV, lorsque le droit de visite et d’hébergement est accordé au père, la garde de l’enfant confiée à la mère s’oppose à l’attribution de la majoration au père.

Qu’en est-il des parents ayant opté pour la garde alternée de l’enfant ? Pour la CNAV, ils sont réputés remplir chacun la condition de résidence avec l’enfant. Et ce, « quel que soit le mode d’alternance, y compris lorsque celle-ci n’est pas égalitaire (week-end chez l’un, semaine chez l’autre) ». Dans ce cas, le père ne peut prétendre avoir élevé seul son enfant.

La condition de résidence est également remplie, précise la caisse, « dans les situations où les circonstances ont pour effet d’empêcher, de manière temporaire voire définitive, la résidence commune avec l’enfant (parent éloigné de l’enfant pour des motifs professionnels ou du fait de son placement pour raison médicale) ». Dans le cas de périodes discontinues de résidence, la CNAV applique une règle spécifique de détermination des trimestres de majoration qu’elle explicite dans sa circulaire.

Signalons que les personnes ayant recueilli un enfant par kafala (sorte de délégation totale de l’autorité parentale dans les pays du Maghreb notamment) peuvent prétendre à la majoration « éducation ».

Non-cumul entre la majoration pour enfant et la majoration « congé parental »

En vertu de l’article L. 351-5 du code de la sécurité sociale, l’assuré ayant obtenu un congé parental peut bénéficier d’une majoration de sa durée d’assurance égale à la durée effective de ce congé. Une majoration qui ne peut être cumulée avec la majoration de durée d’assurance pour enfant. Si le nombre de trimestres attribués au titre de la majoration pour enfant est égal ou supérieur à celui des trimestres de majoration octroyés dans le cadre du congé parental, c’est la première majoration qui est accordée, précise la CNAV.

[Circulaire CNAV n° 2012/17 du 14 février 2012, disponible sur www.lassuranceretraite.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2650 du 12-03-10, p. 41.

(2) Voir respectivement ASH n° 2665 du 25-06-10, p. 13 et n° 2712 du 3-06-11, p. 7.

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