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La chancellerie revient sur la libération conditionnelle pour les personnes condamnées à de longues peines

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La loi du 10 août 2011 relative à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice a modifié les critères d’octroi de la libération conditionnelle pour les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement de dix ans ou plus pour les crimes les plus graves (1). Deux circulaires de la chancellerie précisent aujourd’hui les conditions d’application de ces dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2012. Signalons aussi que, depuis cette date, les demandes de libération conditionnelle, y compris celles ayant été déposées avant et non encore tranchées – doivent être examinées par le tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à subir.

Ainsi, les personnes condamnées à de longues peines ne peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle qu’après l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique pendant une période de un an à trois ans, sauf si la libération conditionnelle est assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile. Des mesures qui ne peuvent elles-mêmes être exécutées avant la fin du temps d’épreuve défini par l’article 729 du code de procédure pénale. Pour l’administration, ces dispositions sont d’application immédiate. Cependant, indique-t-elle, si le tribunal de l’application des peines est déjà saisi de la demande et s’il le juge utile, il peut demander des vérifications complémentaires pour permettre de les respecter. Par exemple, souligne le ministère de la Justice, il peut de nouveau ouvrir les débats lorsque l’affaire a été mise en délibéré.

En outre, la libération conditionnelle ne peut être accordée qu’après que la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté a rendu un avis, pris sur la base d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues et assortie d’une expertise médicale (2). Pour l’administration, cette disposition ne s’applique pas aux demandes de libération conditionnelle recevables et régulièrement formées avant le 1er janvier 2012. Toutefois, elles peuvent concerner des demandes formulées avant cette date s’il apparaît qu’elles étaient alors irrecevables, notamment parce qu’elles avaient été déposées avant l’expiration du délai d’épreuve défini à l’article 729 du code de procédure pénale. En dehors de cette hypothèse, il n’est pas nécessaire que les affaires examinées avant 2012 et mises en délibéré après cette date fassent l’objet d’une réouverture des débats en vue de la saisine de la commission pluridisciplinaire, précise le ministère de la Justice. Il en est de même pour les demandes de libération conditionnelle qui auraient été examinées en 2011 et qui auraient fait l’objet d’un appel.

[Circulaires du 3 et 20 janvier 2012, NOR : JUSD1200170C et NOR : JUSD1201948C, B.O.M.J.L. n° 2012-01 du 31-01-12]
Notes

(1) Voir ASH n° 2718 du 15-07-11, p. 7 et n° 2721 du 26-08-11, p. 21.

(2) S’il s’agit d’un crime de nature sexuelle commis sur un mineur, cette expertise doit être réalisée par deux experts et se prononcer sur l’opportunité, dans le cadre d’une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido.

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